Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/10727
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10727
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10727 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MWQ
MINUTE: 24/2533
Nous, Aliénor CORON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [D]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6]
Présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 décembre 2024
Le 16 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [D] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 décembre 2024.
A l’audience du 27 décembre 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [N] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
-Sur l’ancienneté de l’avis motivé
Le conseil de Monsieur [N] [D] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que l’avis motivé date du 20 décembre 2024 et qu’aucun élément médical actualisé n’a été communiqué à ce jour.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge des libertés est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Les dispositions précitées ne prévoient pas de délai minimal entre cet avis et la saisine du juge.
En l’espèce, un délai de sept jours entre le dernier avis motivé et l’audience n’est pas excessif et permet un contrôle du bien-fondé de la mesure par le juge.
Ce moyen est donc rejeté.
-Sur l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique
Le conseil de Monsieur [N] [D] fait valoir que la décision de réintégration est en réalité une nouvelle décision d’admission, et que l’établissement aurait par conséquent dû procéder aux examens des 24 et 72 heures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, qui prévoit l’établissement des certificats médicaux de 24ème et 72ème heures s’applique dès lors qu’est prononcée l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La réintégration en hospitalisation complète ne constitue pas une nouvelle mesure de soins sans consentement, mais la poursuite de la mesure initiale dont la forme de prise en charge est modifiée.
Les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne trouvent par conséquent pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une réintégration.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
-Sur l’article L3211-3 du code de la santé publique
Le conseil de Monsieur [N] [D] fait valoir que le certificat médical de réintégration et l’arrêté du préfet portant réintégration en hospitalisation complète n’ont pas été notifiés à ce dernier.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
En l’espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes des formulaires pré-imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.
L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.
Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, de la décision d’admission, ainsi que de l’avis motivé du 20 décembre 2024, que Monsieur [N] [D] a été admis en hospitalisation complète à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 7] en date du 7 juillet 2011 faisant suite à un passage à l’acte hétéro-agressif. Etaient évoqués des propos incohérents, une dissociation intellectuelle et comportementale, ainsi que des manifestations hallucinatoires. Un programme de soins avait été mis en place par arrêté du 11 avril 2018.
Monsieur [N] [D] a été incarcéré à partir d’août 2024, et des soins sans consentement en ambulatoire ont alors été instaurés. Monsieur [N] [D] est sorti de détention le 23 octobre 2024. Le dernier certificat mensuel, du 2 décembre 2024, faisait état d’une stabilisation de l’humeur, de l’absence d’éléments psychotiques, et d’une nécessité de maintenir la prise en charge pour un travail sur l’insight.
Le certificat de réintégration du 16 décembre 2024 fait état d’un contact superficiel, d’une présentation négligée, d’un discours véhiculant des idées délirantes de persécution et mystiques à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec adhésion totale.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [N] [D] est stabilisé sous traitement, sans aucun trouble du comportement ni de trouble délirant. Il persiste cependant un déni des troubles et une ambivalence vis-à-vis de la continuité de la prise en charge ambulatoire.
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [D] indique qu’il a toujours pris son traitement depuis 2011 et que son état est stabilisé. Il voit un psychiatre du CMP tous les deux mois.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient son conseil, Monsieur [N] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [4] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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