Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/36103 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEVJ
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Marielle TRINQUET, Avocat, #C1448
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Clémence CHASSANG, Avocat, #D1910
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Mme [P] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 13 mai 1987, par Maître [L] [F], notaire à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs et financièrement autonomes:
[B], [K], [C] [T] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], âgé de 44 ans,[A], [G] [T] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13], âgé de 42 ans,[J], [M] [T] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 13], âgé de 35 ans.
Suite à une citation directe de son époux, Mme [S] a été relaxée le 10 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, des faits de violation de domicile et de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
A la suite de la requête en divorce de Mme [S] enregistrée au greffe le 13 août 2019, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 janvier 2020, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et :
-attribué à l’époux la jouissance du logement familial (bien propre) et du mobilier du ménage,
-dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
-dit que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de six mois, à compter de la présente décision,
-ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
-fixé à la somme mensuelle de 1200 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [O] [T] à Mme [P] [S] au titre du devoir de secours,
-rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Mme [P] [S],
-précisé que l’ordonnance de non-conciliation est exécutoire de plein droit.
Par arrêt du 25 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 en ce qu’elle a fixé à 1200 euros le montant du devoir de secours que Monsieur [O] [T] doit verser à Mme [P] [S] et a condamné Monsieur [O] [T] à régler à Mme [P] [S] un devoir de secours de 800 euros, à compter du 7 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2022, Mme [S] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences qui sont les suivantes :
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 1987 devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 10], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
-Dire que Madame [P] [S] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce et s’interdira d’utiliser le nom de son époux postérieurement au prononcé du jugement de divorce ;
-Dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 7 janvier 2020 ;
-Dire n’y avoir lieu à liquidation ;
-Condamner Monsieur [O] [T] à payer une prestation compensatoire à Madame [P] [S] sous forme de capital d’un montant de 300.000 € nets de frais et droits ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance dont recouvrement au bénéfice de la SELARL TRINQUET MARIELLE, représentée par Maître Marielle TRINQUET, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [O] [T] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées par RPVA le 06 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences qui sont les suivantes :
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 1987 devant l’Officier d’Etat Civil du [Localité 10] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation prononcée le 7 janvier 2020 ;
-Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
-Dire qu’à l’issue du divorce, Madame [P] [S] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdira d’utiliser le nom de son époux,
-Fixer la prestation compensatoire que devra verser Monsieur [O] [T] à son épouse [P] [S] à la somme de 30.000 €, versée sous la forme d’un capital échelonné sur le fondement de l’article 275 alinéa 1 du Code civil, sur une durée de 38 mois, par versements mensuels de 800 € durant 37 mois et 400 € le 38ème et dernier mois ;
A titre subsidiaire, si contre toute attente, Monsieur [T] était condamné au versement d’une somme d’argent d’un montant supérieur à celui offert par lui,
Vu l’article 275 du Code civil et la décision du Conseil constitutionnel n°2011-151 en date du 13 juillet 2011,
-Fixer le versement de la prestation compensatoire, sous la forme de versements périodiques d’un montant mensuel maximal de 800 €, et dans la limite légale de huit années ;
En tout état de cause :
-Ordonner le partage des dépens et débouter Madame [S] de sa demande formée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2020,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [P] [N] [R] [S] née le [Date naissance 1] 1951
à [Localité 14] (Sénégal)
et
Monsieur [O] [G] [T] né le [Date naissance 3] 1940
à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 mai 1987 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 janvier 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande de payer une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros et de sa demande de versements échelonnés du capital ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [T] doit payer à Mme [P] [S] la somme en capital de 200 000 euros (deux cent mille euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [T] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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