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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-87.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.402

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° N 15-87.402 F-D N° 975 ND 9 FÉVRIER 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentatives de vols qualifiés, destruction par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentative de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction à l'encontre de M. [E] ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que, constatant que le dossier de la procédure mis à la disposition de l'avocat de M. [E] était incomplet, la chambre de l'instruction a renvoyé l'affaire au ministère public pour mettre en l'état la procédure ; que celui-ci a ordonné la mise en liberté d'office de M. [E], mettant ainsi fin au mandat de dépôt dont il faisait l'objet, constatant l'impossibilité de le convoquer dans les délais légaux pour statuer sur les mérites de son appel ; qu'il importe peu que le mandat de dépôt initial n'ait pas été annulé, dès lors que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué cette mise en liberté ne sanctionne pas le non-respect d'une condition de fond de la détention provisoire mais a pour fondement l'application des dispositions légales qui garantissent au mis en examen contestant sa détention provisoire un recours juridictionnel effectif ; que, dès lors, ne contrevient à aucune disposition légale ou conventionnelle la décision du juge des libertés et de la détention qui décerne, dans ces conditions un nouveau mandat de dépôt à son encontre sans avoir à justifier de circonstances nouvelles ; "1°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération ; qu'en l'espèce, en prononçant la mise en détention provisoire de M. [E], qui avait été remis en liberté à la suite d'un arrêt rendu le 8 octobre 2015, sans justifier l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la réincarcération sans justifier l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale n'est possible que lorsque la remise en liberté sanctionne la violation d'un vice de forme ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le placement en détention provisoire en relevant que la mise en liberté ne sanctionne pas le non-respect d'une condition de fond de la détention provisoire mais a pour fondement l'application des dispositions légales qui garantissent au mis en examen contestant sa détention provisoire un recours juridictionnel effectif, et a sanctionné le dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur le recours ; qu'en l'absence de tout vice de forme et de toute circonstance nouvelle, la délivrance d'un second titre d'incarcération était impossible et que la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ;" Vu les articles 5, § 1 et § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144 et 145 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que des fonctionnaires de police ont mis en fuite quatre individus en train de commettre un vol à un distributeur automatique de billets, puis essuyé le feu de l'un des fuyards et fait usage de leurs armes, une information a été ouverte le 12 mars 2015, des chefs de vol qualifié, destruction par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, tentative de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel et association de malfaiteurs et confiée à un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée en matière de criminalité et de délinquance organisées ; que M. [E] a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré le 3 juillet 2015, et placé en détention provisoire le 7 juillet 2015 ; que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté, le 23 septembre 2015, une demande de mise en liberté de M. [E], la chambre de l'instruction, constatant que le dossier de la procédure mis à la disposition de l'avocat était incomplet, a, par arrêt en date du 8 octobre 2015, dit n'y avoir lieu à statuer et renvoyé l'affaire, aux fins de mise en état de la procédure, au ministère public qui, en raison de l'impossibilité de convoquer les parties, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale, dans le délai prévu pour statuer sur l'appel, a ordonné la mise en liberté de M. [E] le 9 octobre 2015 ; que, le même jour, le juge d'instruction, après avoir délivré un mandat d'amener à l'encontre de ce dernier, interpellé, avant sa libération, dans les locaux de l'administration pénitentiaire, a procédé à son interrogatoire et saisi le juge des libertés et de la détention qui a ordonné sa mise en détention pour les mêmes faits ; que M. [E] a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention et de cette nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire prise de ce que, le titre de détention n'ayant pas été annulé, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner un nouveau placement en détention provisoire sans constater l'existence de circonstances nouvelles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté ordonnée par le procureur général pour se conformer à l'article 197 du code de procédure pénale, d'autre part, seule l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale pouvait justifier, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 octobre 2015 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE la mise en liberté de M. [R] [E], s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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