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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2022. 2107068

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2107068

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, la société Tsubame, représentée par sa présidente, Mme B, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de novembre et décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Tsubame. Par une lettre du 16 septembre 2022, le tribunal a demandé à la société Tsubame, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la société Tsubame a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, a été notifié le 19 septembre 2022. En dépit de cette invitation, la société n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Tsubame est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tsubame. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tsubame et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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