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Cour d'appel, 17 février 2009. 07/004701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/004701

Date de décision :

17 février 2009

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Texte intégral

ARRET No MS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT CINQ MARS 2009 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE réputé contradictoire Audience publique du 17 Février 2009 No de rôle : 07/00470 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 16 JANVIER 2007 RG No 04/383 Code affaire : 58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance André X..., Fabien Y... C/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Dominique Z..., SA MUTUELLES DE L'INDRE ASSOCIATION EMPLOIS SPORTS LOISIRS 25 PARTIES EN CAUSE : Monsieur André X..., né le 07 Février 1945 à BEURE (25720), de nationalité française, demeurant ... Monsieur Fabien Y..., né le 19 Juillet 1959 à VESOUL (70000), de nationalité française, demeurant ... APPELANTS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL ET : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ayant son siège, 200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Jean-Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON Monsieur Dominique Z..., né le 10 Juillet 1965 à COLMAR (68000), de nationalité française, demeurant ... INTIME Ayant la SCP LEROUX pour avoués Et Me Philippe CADROT pour avocat au barreau de BESANCON SA MUTUELLES DE L'INDRE, ayant son siège, 24 Place Lafayette - 36003 CHATEAUROUX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués Et Me Frédéric DEMOLY pour avocat au barreau de BESANCON ASSOCIATION EMPLOIS SPORTS LOISIRS 25, ayant son siège, 16 Chemin de Courvoisier - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 17 Février 2009, a été mise en délibéré au 25 Mars 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES André X..., Fabien Y..., Dominique Z... et Gérard H... ont été condamnés solidairement, par jugement du Tribunal Correctionnel Besançon du 25 février 2000, prononcé dans le cadre d'une procédure pénale pour homicide involontaire, à payer des dommages et intérêts aux ayants droit de Arnaud I..., décédé le 22 août 1993 au cours d'une manifestation sportive organisée par l'association INDIANA SAONE. Saisi par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), assureur de Gérard H... qui déclarait avoir indemnisé les parties civiles, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a, par jugement du 16 janvier 2007, pour l'essentiel : - condamné Fabien Y..., André X... et Dominique Z... (respectivement président de l'association INDIANA SAONE, bénévole lors de la manifestation en cause et salarié de l'association EMPLOIS SPORTS LOISIRS mis à disposition de l'association précitée), à payer à la demanderesse chacun 11.921,12 €, avec cette précision qu'en cas d'insolvabilité de l'un d'eux, la perte ainsi occasionnée se répartirait entre les autres co-obligés, - débouté la MAIF de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, - déclaré prescrite l'action en garantie dirigée par André X... et Fabien Y... à l'encontre de la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE en sa qualité d'assureur de l'association INDIANA SAONE, - débouté Dominique Z... de sa demande en garantie à l'encontre de l'association EMPLOIS SPORTS LOISIRS en sa qualité de consultant ; Par arrêt du 15 octobre 2008, cette Chambre, déclarant recevables l'appel principal interjeté par André X... et Fabien Y... et les appels incidents et provoqué formés par la MAIF, la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE et Dominique Z..., a statué comme suit : - confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon en date du 16 janvier 2007 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Fabien Y..., André X... et Dominique Z... à la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, en principal, intérêts, frais et dépens, - déboute la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Dominique Z... de sa demande du même chef à l‘encontre de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, - condamne in solidum Fabien Y..., André X... et Dominique Z... aux dépens à l'égard de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Dominique Z... à l'encontre de l'association EMPLOIS SPORTS LOISIRS et condamné le demandeur au paiement de la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Dominique Z... conservera les frais de son appel provoqué, - infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Fabien Y... et André X... à l'encontre de la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE, Et statuant à nouveau, - déclare Fabien Y... et André X... recevables en leur demande, Réservant à statuer sur le surplus, - ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, - invite la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE à produire les pièces justifiant de ce que la manifestation sportive en cause était soumise à déclaration administrative préalable, et de ce que cette déclaration n'a pas été obtenue, - invite André X... et Fabien Y... à faire toutes observations utiles sur ce point, - renvoie la procédure à l'audience de mise en état du : - 4 décembre 2008 pour les conclusions récapitulatives des appelants, - 15 janvier 2009 pour les conclusions récapitulatives des intimés, - 5 février 2009 pour l'ordonnance de clôture. Les parties restant en litige ont conclu en dernier lieu par mémoires du 4 décembre 2008 (pour les appelants André X... et Fabien Y...), et du 14 janvier 2009 (pour la SA MUTUELLES DE L'IDNRE, intimée et appelante incidente), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; La clôture a été prononcée le 5 février 2009. SUR CE Il a été jugé par l'arrêt précité que André X... et Fabien Y... étaient recevables à réclamer garantie à la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE parce que d'une part ils avaient la qualité d'assurés au sens de la police souscrite auprès de cet assureur par l'association INDIANA SAONE, d'autre part leur action n'était pas prescrite. Il est possible à l'assureur d'opposer une exception de garantie à l'assuré, ce que fait la SA MUTUELLES DE L'INDRE dans les motifs de ses écritures, tout en concluant curieusement dans le dispositif de celles-ci que Messieurs X... et Y... sont responsables du préjudice qu'elle subit - d'où il se déduit que les assurés devraient eux-mêmes garantie à l'assureur pour les conséquences dommageables d'activités faisant précisément l'objet de l'assurance ..... En tout état de cause, sans s'arrêter à cette contradiction, la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE est bien fondée à soutenir que la manifestation sportive organisée par l'association INDIANA SAONE (au sein de laquelle Fabien Y... était président et André X... bénévole) devait être autorisée préalablement comme prévu par l'article 1er du Décret du 18 octobre 1955 en vigueur à la date des faits, s'agissant d'un raid VTT à caractère compétitif (cf les coupures de presse) se déroulant au moins pour partie sur une voie publie, l'objection tirée par les appelants de l'article 2 du même texte procédant d'une interprétation grossièrement inexacte : si l'autorisation visée par l'article 1er ne peut être délivré selon l'article 2 qu'en faveur d'une manifestation organisée par un groupement remplissant certaines conditions, l'association INDIANA SAONE qui ne répondait pas à ces conditions n'était évidemment pas dispensée d'autorisation mais interdite d'organiser une telle manifestation ..... Au demeurant il ressort de la consultation des services préfectoraux qu'aucun arrêté n'a été pris au cours de l'été 1993 pour autoriser le raid dont s'agit. Or selon les conventions spéciales du contrat d'assurances, propres aux risques d'un organisateur de manifestations, la garantie n'est acquise que dans la mesure où l'assuré a obtenu l'autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque celle-ci est obligatoire. Il en résulte que André X... et Fabien Y... sont mal fondés en leur demande à l'encontre de la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE. Les appelants, qui succombent, supportent les dépens, leurs propres frais et ceux que la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE a engagés, à hauteur de 500 € pour chacun d'eux. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, Vu l'arrêt du 15 octobre 2008, DEBOUTE André X... et Fabien Y... de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE, CONDAMNE André X... d'une part, Fabien Y... d'autre part, à payer à la SA LES MUTUELLES DE L'INDRE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE André X... et Fabien Y... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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