Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/10239 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10239 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR7
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie HUI BON HOA
Me Pulchérie QUINTON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [E] [M] [U] épouse [S]
M. [Y] [X] [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [M] [U] épouse [S]
née le 07 Mars 1981 à DAKAR (SÉNÉGAL)
DEMEURANT
Résidence Jean Hameau - Bâtiment C 10
Avenue Saint Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013109 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [X] [S]
né le 09 Août 1956 à TONNEINS (47400)
DEMEURANT
Résidence Jean Hameau - Bâtiment C 10
Avenue Saint Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
représenté par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non conciliation du 23 avril 2021 et à l’assignation en divorce du 23 octobre 2023, les époux [S] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Juge français compétent,
Loi française applicable,
Madame [E] [M] [U], née le 7 mars 1981 à DAKAR et Monsieur [Y] [X] [S], né le 9 août 1956 à TONNEINS, se sont mariés le 18 décembre 2001 à DAKAR, sans contrat de mariage.
Les époux ont opté pour le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts.
Trois enfants sont nés de l’union:
* [N], née le 30 août 2002 à CANNES
* [C] , né le 21 juillet 2006 à CANNES
* [T] , né le 16 janvier 2011 à CANNES
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [E] [M] [U] épouse [S] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant mineur est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père sur l’enfant mineur s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire les fins de semaines, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, une semaine sur deux, à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère, en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, Monsieur accepte de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère le samedi à 10 heures pendant cette dernière période.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des 2 enfants les plus jeunes, à savoir [C] et [T], est fixée à la somme de 150 € par mois et par enfant (300€ par mois au total).
Sont partagés par moitié les frais médicaux, paramédicaux, d’orthodontie, d’optique, ainsi que les frais exceptionnels, extraordinaires , extrascolaires des enfants , décidés d’un commun accord.
Monsieur [Y] [X] [S] est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Juge français compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [M] [U] épouse [S]
née le 07 Mars 1981 à DAKAR (SÉNÉGAL)
Et,
Monsieur [Y] [X] [S]
né le 09 Août 1956 à TONNEINS (47400)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DAKAR, le 18 décembre 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [E] [M] [U] épouse [S] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence de l’enfant mineur est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père sur l’enfant mineur s’exerce au gré des parties ou à défaut :
- en période scolaire les fins de semaines, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, une semaine sur deux, à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
- en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, Monsieur [Y] [X] [S] accepte de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère le samedi à 10 heures pendant cette dernière période.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [S], né le 21 juillet 2006 à CANNES et [T] [O], né le 16 janvier 2011 à CANNES que le père Monsieur [Y] [S] devra verser à la mère Madame [E] [U] épouse [S], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que sont partagés par moitié les frais médicaux, paramédicaux, d’orthodontie, d’optique, ainsi que les frais exceptionnels, extraordinaires, extrascolaires des enfants, décidés d’un commun accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/10239 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR7
Dit que Monsieur [Y] [X] [S] est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment