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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-15.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.708

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 21 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Créteil, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans le coffre bancaire de la Bred ... (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale du cabinet X... et de toutes autres entités juridiques animées par MM. X... et Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soulève la tardiveté du pourvoi et produit dans les délais impartis l'accusé de réception du 6 janvier 1989 d'une lettre envoyée le 3 janvier 1989 au directeur de l'agence bancaire ; Attendu qu'une telle production n'établit pas la tardiveté du pourvoi de M. X..., l'envoi d'une lettre à l'agence bancaire ne pouvant faire courir de délai à l'encontre du titulaire du compte ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que le Cabinet X..., exploité sous forme individuelle par X... Maurice, demeurant ..., avec le concours de Mme Y... Christiane, demeurant à cette même adresse, et toutes autres entités juridiques directement ou indirectement exercées ou animées par X... et Y..., commettent certains faits qui sont relevés constituant des présomptions que ces personnes se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégories BIC, BNC) et de la TVA ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz