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Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-84.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.385

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mai 1987 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'escroquerie, " aux motifs que l'acte remontait bien au 9 février 1982, que certes les époux X... avaient déclaré en premier lieu que Z... était présent lors de la signature de l'offre de cette date et n'avait donc pu l'ignorer, que leurs déclarations seront moins nettes par la suite et que ce point ne peut être tenu pour acquis ; que Z... reconnaissait par contre avoir accompagné l'employé de Berry-Agence lorsqu'il est allé réclamer aux époux X... le chèque de 160 000 francs du 19 février 1982, qu'il précisera avoir déjà été mis au courant de la manoeuvre de Y... et tenter de récupérer, à l'amiable d'abord, l'argent qu'il estimait lui être dû, qu'en face de ces éléments subjectifs, il reste que l'original de la vente A...- X... a été falsifié pour la rendre postérieure à la vente Z...-B... et faire disparaître la situation délictuelle de Y... vendant à son profit un bien qu'il avait mandat de vendre au mieux des intérêts de son mandant, que le prévenu ne peut qu'être l'auteur d'une telle falsification réalisée dans son seul intérêt ; " alors que le contrat de contrepartie n'est pas en soi illicite et qu'il n'acquiert ce caractère que lorsqu'il est accompagné de fraude de la part du mandataire qui dissimule au mandant la revente immédiate de l'immeuble et partant, l'existence du véritable acquéreur et le prix accepté par ce dernier et peut ainsi percevoir un supplément de prix qui aurait dû revenir au vendeur, que la cour d'appel qui constate qu'il n'a pu être établi si Z... avait été ou non présent lors de la signature de la vente conclue par la société Delitz aux époux X..., n'a pas justifié du caractère occulte du contrat de contrepartie et donc de l'existence de manoeuvres frauduleuses et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que André Z... a donné mandat à la SARL Berry-Agence, agent immobilier, dont Henri Y... est le gérant, de vendre son appartement dans un délai déterminé sans qu'aucun prix fût indiqué ; que le 12 février 1982 Y... a fait signer à Z... un acte de vente sous seing privé, pour le prix de 275 000 francs, au profit de la société Delitz qui a fait la revente du même bien aux époux X... pour le prix de 320 000 francs ; que Y... a été poursuivi du chef d'escroquerie au préjudice de Z... ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces faits les juges du second degré relèvent que Z... n'a appris qu'après coup que son mandataire était également le gérant de la société Delitz et que pour faire croire que la revente n'avait eu lieu que postérieurement au 12 février 1982, Y... a falsifié dans son seul intérêt l'original de l'offre d'achat des époux X... que, signée du 9 février 1982, il conservait dans son coffre-fort, en le postdatant et en altérant une mention relative à un délai prévu à la convention ; Attendu qu'en cet état des faits souverainement constatés par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions du demandeur, a déclaré celui-ci coupable d'escroquerie ; Qu'en effet, si le contrat de contrepartie n'est pas en soi illicite, il acquiert ce caractère lorsque, comme en l'espèce, il est accompagné de fraude de la part du mandataire, qui dissimule au mandant la revente immédiate de l'immeuble et partant l'existence du véritable acquéreur et le prix accepté par ce dernier et peut ainsi percevoir un supplément de prix qui aurait dû revenir au vendeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,

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