Cour d'appel, 02 novembre 2010. 09/02703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02703
Date de décision :
2 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 septembre 2010
N° de rôle : 09/02703
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes de MONTBELIARD
en date du 16 octobre 2009
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[A] [N]
C/
SA SOCOTEL HOTEL RESTAURANT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SA SOCOTEL HOTEL RESTAURANT, sise [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 07 Septembre 2010 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 12 octobre 2010 et prorogé au 02 novembre 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [A] [N], embauché à compter du 1er septembre 1992 par la SA Socotel, exploitant un hôtel restaurant sous le nom commercial Arianis à [Localité 6] (25), en qualité de responsable administratif puis en qualité de directeur depuis l'été 2001, a adressé à M. [Y] [J], président du conseil d'administration, une lettre recommandée datée du 9 août 2006, postée le même jour et réceptionnée le 11 août suivant aux termes de laquelle il signifiait à son employeur que sa fonction de directeur était désormais impossible à assurer et qu'il s'en allait, contraint et forcé, estimant que la rupture de son contrat de travail incombait à M. [J], qu'il était victime d'un licenciement gravement abusif et qu'il ne s'agissait pas d'une démission.
M. [N] a saisi dès le 12 septembre 2006 le conseil de prud'hommes de Montbéliard en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de sept semaines de congés payés, d'un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2006 et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ensuite saisi le 21 novembre 2006 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montbéliard en paiement notamment de ses congés payés dus au titre des années 2004 /2005 et 2005 /2006 et a obtenu partiellement satisfaction par ordonnance en date du 7 décembre 2006, la SA Socotel s'étant engagée à lui remettre la somme de 5828,13 € brut au titre des congés payés.
Après une radiation de l'affaire au fond à l'audience du 13 juin 2008 et réinscription soumise au dépôt des conclusions de l'avocat de la société Socotel, et après plusieurs renvois, l'audience a finalement été tenue le 3 avril 2009 .
Par jugement en date du 16 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a dit que la prise d'acte par M. [A] [N] de la rupture unilatérale de son contrat de travail prenait l'effet d'une démission .
M. [N] a été débouté de ses demandes et a été condamné à verser à la société Socotel la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat postée le 27 novembre 2009.
Par conclusions du 5 août 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [A] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de:
- juger que la rupture du contrat de travail du concluant, à effet du 9 août 2006, est imputable à l'employeur et fautive,
- juger que le concluant a fait l'objet d'un licenciement abusif,
- condamner en conséquence la société Socotel à lui verser les sommes suivantes:
- 60'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 11'869,71 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1186,97 € à titre de congés payés sur préavis
- 5'539,17 € à titre d'indemnité de licenciement
- 8'939,86 € à titre de solde de congés payés
- 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement que depuis décembre 2005, la société Socotel lui a retiré la quasi-totalité de ses attributions et responsabilités de directeur en le placardisant et le confinant dans des tâches 'ultra subalternes et parcellaires', M. [J] s'étant approprié toutes les fonctions et responsabilités du concluant 'dans le but de s'en séparer à bon compte, si possible par une démission que d'ailleurs, à l'approche du dénouement, il exigeait ouvertement sans la moindre retenue', le concluant précisant qu'il avait été dénigré et injurié devant ses propres subordonnés.
M. [N] ajoute qu'il a été considérablement touché au point que le médecin du travail lui-même a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau.
La société Socotel, par conclusions du 7 septembre 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles M. [J], âgé aujourd'hui de 80 ans, avait été amené à financer la construction de l'hôtel Arianis puis à embaucher en 1992 M. [N], alors âgé de 33 ans, comme chef de réception et à compter de l'été 2001 comme directeur de l'hôtel, ce dernier étant également appelé à participer à l'exploitation d'un autre établissement la Taverne à [Localité 5], pour le compte de la SARL La Rasse gérée par M. [J] jusqu'au dépôt de bilan de cette société en juin 2005, conteste les allégations de M. [N] au soutien de sa prise d'acte, celui-ci ayant en fait, après un arrêt de travail depuis plusieurs semaines pour d'officielles raisons de santé, repris le travail le 7 août 2006 et ayant organisé son départ d'une façon précipitée et cavalière à l'égard de son employeur pour prendre ses fonctions qu'il avait convenues ,depuis un certain temps manifestement, auprès d'un nouvel employeur, et ce après avoir obtenu l'accord de la concluante pour des congés importants qu'il sollicitait.
Elle rappelle en effet que l'épouse de M. [N], qui avait été embauchée comme commerciale par son mari, rôle que M. [J] ignorait, a démissionné le 13 juillet 2006 et a travaillé pour un concurrent, Le Charme Hôtel, à [Localité 3], et que M. [N] lui-même s'est fait embaucher dès le mois d'août 2006 dans cet hôtel.
La société Socotel soutient que M. [N] a gardé la même rémunération et a conservé ses attributions , l'intervention plus active de M. [J] aux côtés de celui-ci depuis le mois de décembre 2005, après la cession de ses actifs de la société la Rasse, n'ayant visé qu'à redresser les comptes, rétablir d'excellentes relations internes entre les membres du personnel, permettre à M. [N] de continuer ses tâches dans un cadre rénové et au titre d'une politique d'achat, de gestion compatible avec le rétablissement des comptes, ce que n'a pas voulu comprendre l'appelant, dont la prise d'acte ne peut que produire les effets d'une démission.
SUR CE, LA COUR
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ;
Qu'en l'espèce, M. [A] [N] , embauché depuis le 1er septembre 1992 par la SA Socotel et occupant depuis l'été 2001 les fonctions de directeur de l'hôtel restaurant Arianis à [Localité 6] (25), qui comptait une trentaine de salariés, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée en date du 9 août 2006 et réceptionnée le 11 août suivant par le président du conseil d'administration, M. [Y] [J], aux termes de laquelle il mettait en cause le comportement de celui-ci à son égard, cette lettre de rupture faisant suite à un échange de courriers entre les deux hommes mettant en exergue une forte dégradation des relations entre ceux-ci depuis la décision du président du conseil d'administration de s'investir davantage dans la gestion de l'hôtel Arianis à partir de décembre 2005;
Attendu que si l'investissement au sein de l'hôtel restaurant Arianis de son propriétaire M. [J], ayant la réputation de commerçant avisé établi à [Localité 5] depuis le début des années 1960 ,n'était pas illégitime, et ce d'autant plus que l'intéressé avait constaté une dégradation des comptes sous l'effet notamment d'une conjoncture difficile depuis 2004 et d'une évolution structurelle du secteur nécessitant des adaptations selon ses propres termes, un tel investissement personnel par une présence assidue dans les locaux mêmes de l'hôtel restaurant ne devait cependant pas se faire au détriment de l'emploi de directeur occupé par M. [N],ou en tout cas nécessitait une clarification des tâches exercées par chacun, voire une modification écrite du contrat de travail du salarié en cas de retrait des responsabilités occupées depuis 2001 par celui-ci ,ce qu'il aurait pu refuser avec toutes les conséquences inhérentes à un tel refus quant à un éventuel licenciement ;
Que d'autre part une procédure de licenciement aurait pu être envisagée en cas de manquements fautifs du salarié ou d'une insuffisance professionnelle, laquelle est clairement invoquée dans les conclusions de la SA Socotel qui fait état d'un certain nombre de carences de la part de M. [N] ;
Que tel n'a pas été le choix de M. [J] qui a certes maintenu la rémunération du directeur et lui a toujours répondu par écrit qu'il conservait toutes ses responsabilités et qu'il attendait de lui un travail en commun pour redresser ensemble les comptes,mais qui en réalité a dépossédé M. [N] de ses principales prérogatives de directeur ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par celui-ci ;
Qu'en effet le principal grief reproché par M. [N] à M. [J] est évoqué par le salarié dès le 28 mars 2006, date à laquelle il a adressé au président du conseil du conseil d'administration la lettre recommandée suivante :
« Au début du mois de décembre 2005, suite à un entretien dans mon bureau à l'Arianis, vous m'avez supprimé oralement toutes mes responsabilités dans l'entreprise, au sein de laquelle m'incombaient les tâches suivantes :
-gestion du personnel
-règlement des factures
-ordres de commandes auprès des fournisseurs
-rendez-vous avec les fournisseurs
-toutes décisions concernant la bonne marche de l'entreprise(autant en cuisine, étages, salle de restaurant et réception).
Le lundi 27 mars au matin, vous m'avez spécifié que mon travail désormais se limitait à l'entretien des chambres, véranda et tonnelle...Il s'agit en l' occurence d'une suppression même de ma fonction de directeur que j'occupe je vous le rappelle depuis 2001 et salarié de votre entreprise depuis juillet 1992.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de me confirmer mes nouvelles fonctions par écrit, chose que vous n'avez pas acceptée.
Je vous mets donc en demeure de me rétablir dans la totalité de mes responsabilités de directeur, à réception de ce courrier et par écrit. » ;
Que M.[J] a expliqué sa position par lettre recommandée du 13 avril 2006 en rappelant que M. [N] avait sa confiance depuis longtemps et qu'il n'oubliait pas en particulier la période où celui-ci l'avait soutenu de façon décisive quand il était malade, mais que s'il avait remis en cause un certain nombre de procédures d'achat, mise en concurrence de fournisseurs ,etc..., ce n'était nullement une remise en cause de ses propres attributions et fonctions et qu'il attendait de son directeur, sous ses ordres, une implication à la marche générale de l'entreprise;
Attendu que l'échange de courriers qui a suivi entre le président du conseil d'administration et le directeur révèle que le premier a reproché au second un certain nombre d'«anomalies» dans la gestion de l'hôtel restaurant, ce à quoi le directeur a répondu point par point en réfutant les manquements et en précisant notamment dans une lettre datée du 23 mai 2006 qu'il n'avait strictement plus rien à faire et que cette situation ne pouvait pas durer, le salarié demandant soit un rétablissement intégral dans ses fonctions, soit une séparation si c'était le désir de l'employeur ;
Que M.[N] a encore écrit à M. [J] le 21 juin 2006 que la situation était très difficile psychologiquement et mentalement, car il n'avait strictement rien à faire, qu'il était totalement dévalorisé, qu'il n'avait pas l'habitude de ne rien faire mais également d'être payé à ne rien faire, qu'il ne suffisait pas de payer le salaire ,qu'il fallait également respecter le salarié dans ses fonctions, mais aussi et surtout dans sa dimension humaine;
Attendu que pour conforter ses allégations, M. [N] produit aux débats plusieurs attestations et notamment celle de Mme [W] [G], apprentie comptable, qui déclare le 20 juin 2006 avoir personnellement constaté que depuis décembre 2005, M.[J] avait repris la direction de l'hôtel Arianis à [Localité 6], que c'était lui et lui seul qui occupait les fonctions de directeur, notamment la gestion comptable, fournisseurs, clients et salariés, que M. [N] depuis cette date n'occupait plus aucune fonction au sein de l'entreprise et n'avait plus aucun travail à fournir;
Que M. [P] [D] atteste le 3 février 2008 qu'il avait été employé à plusieurs périodes de novembre 2004 à décembre 2006 et qu'il avait apprécié de travailler aux côtés de M. [N] tant pour son professionnalisme que de sa moralité envers ses salarié, ce qui n'a pas toujours été le cas de M.[J], lequel exerçait des pressions sur les salariés afin de lui faire des attestations contre M.[N] ;
Que M. [Z] [L] atteste le 19 février 2007 qu'il avait travaillé comme serveur de mars à juillet 2006, son contrat ayant été signé avec M. [J] sans la présence de M. [N], que pendant cette période il avait constaté que tous les rendez-vous avec les fournisseurs étaient sans la présence de M. [N], que ce dernier n'occupait aucune fonction de directeur et qu'après son départ, l'ambiance s'est détériorée ;
Que M. [R] [K], cuisinier, et Mlle [H] [S], cuisinière, déclarent avoir entendu M. [J] dire qu'il voulait reprendre en main l' Arianis et que M. [N] était un mauvais gestionnaire, Mlle [S] ajoutant qu'elle avait entendu M.[J] dire de M. [N] que c'était un bon à rien ;
Que M. [O] [U] déclare le 11 janvier 2008 que durant la période de décembre 1998 à mai 2005 au cours de laquelle il avait occupé le poste d'agent d'entretien à l'hôtel Arianis, il avait travaillé dans une bonne ambiance autant avec ses collègues qu'avec M. [N], qui était en directeur professionnel, extrêmement correct envers tout le personnel ;
Attendu que les attestations produites par la société Socotel , si elles révèlent que tous les salariés ne partageaient pas les avis de ceux qui ont témoigné en faveur de l'ancien directeur, ne sont toutefois pas de nature à enlever tout crédit aux attestations examinées ci-dessus, lesquelles font clairement ressortir de M. [J] avait repris toutes les responsabilités de direction occupées auparavant par M. [N] seul et ne se cachait pas devant le personnel pour faire état de l'incompétence de ce dernier ;
Que si jusqu'en décembre 2005, M. [J], occupé à gérer son autre société La Rasse, exploitant le restaurant la Taverne, laquelle a dû déposer le bilan en juin 2005 et dont les actifs ont été cédés en novembre 2005,a fait toute confiance à son directeur, M. [N], pour gérer l'hôtel restaurant l' Arianis, sans qu'aucun reproche n'ait été formalisé, le président demandant même à son collaborateur de l'aider dans la gestion de la Taverne, son comportement à l'égard du directeur s'est toutefois totalement modifié lorsqu'il s'est recentré sur la gestion de l'Arianis, comptant sur l'absence de réaction de son directeur qui, ainsi qu'il l'écrit dans ses conclusions, lui devait sa carrière, son rôle, ses fonctions, son statut, l'intérêt et le prestige pouvant être attachés à son titre et à ses fonctions;
Qu'il ne peut décemment être reproché à M. [N] , lequel a toujours été déférent à l'égard de M. [J], nettement plus âgé que lui et qui lui avait donné l'occasion de s'investir professionnellement dans une activité qu'il appréciait, d'avoir osé revendiquer sa place de directeur, celle-ci ayant totalement été vidée de sa substance en raison de l'omniprésence du propriétaire de l'établissement, étant relevé que les deux hommes occupaient le même bureau, et que M. [N] a adressé sa lettre de rupture le 9 août 2006 après avoir constaté que la serrure donnant accès à son bureau avait été changée le matin même ;
Que M. [N] a assurément mal vécu la modification de sa situation ainsi que cela résulte non seulement du certificat médical de son médecin traitant en date du 2 juin 2006 faisant état de l'état dépressif de son patient ,réactionnel à un conflit professionnel selon ses déclarations, mais également du médecin du travail qui avait sollicité le 2 juin 2006 l'avis du CRRMP pour une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau , compte tenu de l'état dépressif réactionnel à un conflit professionnel, M. [N] développant depuis le mois de décembre 2005 un état dépressif sévère, avec insomnies, idées noires, autodépréciation, augmentation du tabagisme, troubles digestifs, récurrence de migraine, un tel avis n'ayant toutefois pas pu être sollicité, la maladie entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25 % ;
Que l'épouse de M. [N], qui travaillait aux côtés de son mari depuis le 8 octobre1992 (pièce26 Socotel), n' a au demeurant pas supporté de voir le traitement infligé à son mari et a démissionné le 28 juin 2006 en écrivant à M. [J] que l'acharnement moral et physique que celui-ci faisait subir à son mari la révoltait, alors que ce dernier s'était dévoué corps et âme pendant 14 ans au point de mettre sa santé en danger ;
Qu'au vu de ces éléments, la cour considère que les faits invoqués par M. [N] à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont établis et sont incontestablement de nature à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé et que la société Socotel sera condamnée à verser à M. [N] les indemnités de rupture demandées, à savoir 11 869,71 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1186 , 97 € brut au titre les congés payés afférents ainsi que la somme de 5 539,17 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Que l'appelant, qui a travaillé en qualité de directeur du 28 août 2006 au 24 février 2007 pour le compte de la société Sabana, exploitant l'hôtel Charme hôtel, et qui travaille depuis le 3 septembre 2007 en qualité de chef de cuisine pour le compte de la société SM3F à [Localité 4], a subi un préjudice moral et financier qui sera réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30 000 € ;
Attendu , concernant le solde des congés payés d'un montant évalué par l'appelant à 8 939,86 € après déduction de la somme de 4673,94 € perçue à la suite du référé du 7 décembre 2006,qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que la dernière feuille de paye établie par la société Socotel avant la prise d'acte de rupture en date du 9 août 2006 est celle relative au mois de juillet 2006 mentionnant 92 jours restants au titre de la période 2005 /2006 et 6 jours pour la période 2006 /2007;
Que le solde de 92 jours correspond à 36 jours acquis au cours de la période 2005/ 2006 et à 56 jours restants sur la période 2004 /2005 ainsi que cela est mentionné sur le bulletin de paie du mois de mai 2006 ;
Que la société Socotel justifie avoir payé, à l'issue de la procédure de référé, la somme de 4611,94 € net correspondant à une somme brute de 5 828,13 € pour 38,5 jours, soit 36 jours pour la période 2005 /2006 et 2,5 jours pour la période 2006 /2007(travail du 1er au 21 juin 2006 et du 7 au 9 août 2006), ainsi qu'expliqué par la société dans ses conclusions, cette somme ayant été acceptée par le salarié ;
Que la société Socotel ne justifie cependant pas du règlement des congés payés restants sur la période 2004/2005, soit 56 jours, étant relevé que la fiche de paye émise pour le mois d'août 2006 ne concerne que l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 5828, 13 € brut évoquée ci-dessus ;
Que la société intimée reste donc débitrice envers M. [N] de la somme suivante, en prenant comme base de calcul celle de la société :
56 jours x 3935,96 € brut / 26 = 8 477,45 € brut ;
Que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande, étant relevé que la somme payée par la société Socotel au titre des congés payés ne répondait qu'à une partie des demandes du salarié et ne l'a été qu'à la suite d'une procédure de référé et non d'une procédure au fond, la formation de référé ayant expressément renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus des demandes ;
Attendu qu'il sera fait d'office application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail concernant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois à compter du jour de la rupture du contrat de travail ;
Qu'il sera en outre alloué une indemnité de 1600 € à M. [N] au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte par M. [A] [N] en date du 9 août 2006 de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la SA Socotel à payer à M. [A] [N] les sommes suivantes :
-onze mille huit cent soixante neuf euros et soixante et onze centimes (11 869,71 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- mille cent quatre vingt six euros et quatre vingt dix sept centimes (1186,97 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la précédente indemnité,
- cinq mille cinq cent trente neuf euros et dix sept centimes (5 539,17 €) à titre d'indemnité de licenciement,
- huit mille quatre cent soixante dix sept euros et quarante cinq centimes (8477, 45 €) brut à titre de solde de congés payés,
- trente mille euros (30 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-mille six cents euros (1600 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [A] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA Socotel de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SA Socotel à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [A] [N] dans la limite de six mois à compter de la rupture;
Condamne la SA Socotel aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux novembre deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier .
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique