Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 21/08539
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
28 Mai 2021
SB
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
Chez Madame [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEURS
HOPITAL FONDATION [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BOIZARD-EUSTACHE-GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maitre Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par la SELARLU Olivier SAUMON représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 30 Septembre 2024
19eme contentieux médical
N° RG 21/08539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1945, a été opéré d’une cataracte à l’œil gauche au sein de l'établissement de santé Fondation [11], le 16 décembre 2013. Cette intervention a été suivie de complications, une rupture capsulaire et une endophtalmie à germe lent (infection), sans récupération.
Il a fait l’objet d’une greffe de membrane amniotique le 27 janvier 2014 mais il a finalement perdu l’usage de l’œil gauche à la suite des complications.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [L].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 9 octobre 2020, a conclu ainsi que suit :
Accident médical non fautif de la rupture capsulaire sur état antérieur, compliqué d’une infection survenue 3 semaines plus tard, de nature nosocomiale
C’est l’infection qui est responsable du dommage (perte totale de la vue) car la complication avait été bien gérée pour permettre la récupération fonctionnelle totale.
Les actes et les soins justifiés ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science.
Il a évalué les préjudices comme suit :
déficit fonctionnel temporaire imputable :
total : du 6 au 10 janvier 2014 et du 27 janvier au 28 janvier 2014
25% du 11/1/2014 au 26/1/2014 et du 29/1/2014 au 31/1/2017 et jusqu’à la consolidation
besoin en tierce personne : 1 heure par jour du 11/1/2014 au 26/1/2014 et du 29/1/2014 au 1/3/2014;
souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 31/1/2017;
déficit fonctionnel permanent : 28 % dont 3% psychologique et 25% ophtalmologique ;
préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
préjudice d'agrément : oui gène visuelle marche et écrans ;
soins futurs :1 consultation annuelle, collyre anti inflammatoire et hydratant.
Au vu de ce rapport, par actes du 28 mai 2021 assignant la fondation [11], l’ONIAM et la CPAM de [Localité 10], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
Débouter l’ONIAM de ses fins demandes et conclusions,
CONDAMNER LA FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [11] à payer à monsieur [D] la somme de 5000€ au titre du manquement au devoir d’information.
Condamner solidairement l’ONIAM et la Fondation Ophtalmologique [11] à payer à Monsieur [D] la somme de 77 921,23 € au titre de son préjudice, répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire 180 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 8 227,50 €
Tierce personne temporaire 613,73 €
Souffrances endurées 7 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
Incapacité fonctionnelle permanente 28% : 53 200 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Dépenses de santé futures : 700 €
En outre, il est sollicité la condamnation de l’ONIAM et de la Fondation [11] à payer à Monsieur [D] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile prenant en compte la procédure de référé, les opérations d’expertise et la présente procédure au fond.
Condamner les défendeurs aux dépens y compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’HOPITAL FONDATION [11] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes d’indemnisation dirigées contre la FOR ;
- Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la FOR ;
- Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation au dépens dirigée contre la FOR.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- Condamner tout succombant à verser à la FOR une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Si le Tribunal retient un défaut d’impréparation en lien avec un défaut d’information, fixer l’indemnisation du préjudice d’impréparation à 2000€ ;
- Ramener la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande au tribunal de :
Juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence
- Débouter toute demande, fin ou conclusion de toute partie en ce qu’elle serait dirigée à
l’encontre de l’Office ;
- Condamner la partie succombant à l’instance aux entiers dépens
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 10], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité
1/ Sur l'obligation d'information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.
En l’espèce, monsieur [D] fait valoir qu’il n’a jamais été informé du risque d’infection nosocomiale qui s’est réalisé et qui lui a fait perdre l’usage de l’œil, ni de l’aggravation de ce risque compte tenu de son état antérieur.
L’expert a noté l’absence de toute fiche d’information au dossier sur le risque spécifique de l’intervention compte tenu de l’état antérieur en notant toutefois qu’il est inscrit qu’elle a été délivrée oralement. En revanche, il n’est pas établi que l’information du risque d’infection nosocomiale a été délivrée.
Ce préjudice moral se caractérise par le défaut de préparation aux risques encourus et il convient de fixer son indemnisation à la somme de 3000 euros.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l'obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation),
- d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
Peut être qualifiée de nosocomiale, l'infection qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l'occasion de la réalisation d'un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l'intervention ou dans l'année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d'un implant ou d'une prothèse.
En application des dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
En vertu des dispositions de l'article L 1142-1-1, du code de la santé publique issues de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d'entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique" supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé.
En vertu de ces textes, les conséquences d’une infection nosocomiale sont indemnisées par l’établissement de santé si le taux de déficit fonctionnel permanent ne dépasse pas 25% et par l’ONIAM s’il le dépasse. Dans le premier cas, il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui pèse sur les établissements de santé qui ne peuvent s’y soustraire sauf à démontrer une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a considéré que le dommage était directement imputable à l’infection nosocomiale contractée par le demandeur lors de l’intervention du 16 décembre 2013. Il n’a retenu aucun rôle causal à l’accident médical non fautif survenu au cours de l’intervention, à savoir la rupture capsulaire en observant que l’intervention avait permis de remédier à cette rupture en totalité.
L’ONIAM observe qu’il ne peut être solidairement tenu avec l’établissement de santé à l’indemnisation du dommage comme le demande monsieur [D], que son intervention est subsidiaire à une responsabilité pour faute.
Il ajoute qu’il n’est tenu à indemniser les accidents médicaux non fautifs qu’à la seule condition d’anormalité et de gravité du dommage. Il considère que ces critères ne sont pas réunis alors que le demandeur présentait un état antérieur important rendant toute intervention délicate.
Ainsi, les douleurs liées à la rupture capsulaire ressenties par Monsieur [D] ne pourraient être considérées comme plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence de traitement.
L’office ajoute que le demandeur était exposé à court terme à la perte de l’usage de son œil au regard de l’atteinte oculaire dont il était atteint. Au surplus, il est soutenu que monsieur [D] était particulièrement exposé au risque de perte de son œil en raison de son état antérieur, l’expert ayant fixé le taux de survenue du risque à 10%.
S’agissant de l’infection nosocomiale, l’ONIAM considère que le taux exigé supérieur à 25% n’est pas atteint, que le rapport d’expertise lui est inopposable et qu’aucune autre pièce ne permet de caractériser ce critère. Il observe que le taux pour la perte de l’œil est de 25%, auquel s’ajoute 3% d’atteinte psychologique sur une personnalité fragile, qui doit être considéré comme un état antérieur.
SUR CE
Il est exact que l’ONIAM n’était pas partie à la procédure lors du déroulement de l’expertise. Toutefois, le rapport est versé aux débats et a pu être discuté contradictoirement. Le point qui fait débat, à savoir le taux de déficit fonctionnel permanent, est fixé par l’expert en référence à un barème, il prend en compte les séquelles ophtalmologiques, non discutées, la perte de l’usage de l’œil, et les souffrances psychologiques qui diffèrent d’une personne à une autre sans que ce soit en raison d’un état antérieur. Ces séquelles psychologiques font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, l’expert ne documente pas le taux retenu, aucune pièce médicale n’explique ce taux de 3% s’ajoutant au taux de 25%. Au demeurant, le déficit fonctionnel temporaire, hors période d’hospitalisation a été fixé à 25% et il ne peut être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’infection nosocomiale est responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 25%, de sorte qu’il y a lieu de faire application de la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé, la fondation [11] et de mettre hors de cause l’ONIAM.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1945, et âgé par conséquent de 68 ans lors de l'accident, de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 79 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 1 heure par jour du 11/1/2014 au 26/1/2014 et du 29/1/2014 au 1/3/2014
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme de 558 euros, calculée comme suit :
dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures
11/01/2014 par jour par semaine
26/01/2014 16 jours 1,00 288,00 €
29/01/2014 3 jours 0,00 €
01/03/2014 31 jours 1,00 558,00 €
- Dépenses de santé futures
Monsieur [D] sollicite la somme de 700 euros pour une consultation annuelle à 70 euros durant 10 ans « sous réserve du remboursement par la CPAM et la mutuelle ».
Il ne justifie pas sa demande, tant au regard du coût de la consultation que du reste à charge après prise en compte des remboursements des organismes sociaux.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
100% du 6 au 10 janvier 2014 et du 27 janvier au 28 janvier 2014
25% du 11/1/2014 au 26/1/2014 et du 29/1/2014 au 31/1/2017 et jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme sollicitée de 8407,50 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par la complication infectieuse, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 7 500 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment de la rougeur conjonctivale et l’œdème de la paupière. En conséquence, il sera alloué la somme de 1000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent de 25% comme il a été retenu supra compte-tenu des seules séquelles ophtalmiques justifiées et étant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 40 000 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison de notamment de la perte de l’usage de l’oeil.
Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 1500 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il sera cependant relevé que la victime n'a versé aux débats aucune pièce s'agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, d’activités qu'elle aurait été obligée d'abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La fondation [11] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance et du référé. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par monsieur [D] dans l’instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’HOPITAL FONDATION [11] responsable de l'infection nosocomiale contractée par monsieur [T] [D] lors de l'intervention pratiquée le 16 décembre 2013 et du défaut d'information de ce risque ;
CONDAMNE l’HOPITAL FONDATION [11] à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
MET hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
CONDAMNE l’HOPITAL FONDATION [11] à payer à monsieur [T] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- manquement au devoir d’information : 3000 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 558 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8407,50 euros
- souffrances endurées : 7 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 10] ;
CONDAMNE l’HOPITAL FONDATION [11] aux dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens du référé ;
CONDAMNE l’HOPITAL FONDATION [11] à payer à monsieur [T] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER