Texte intégral
N° RG 23/01245 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
sur rectification d'erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00338
Cour d'appel de Rouen du 16 mars 2023
DEMANDEUR à la rectification :
S.A.S. SEA INVEST [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS à la rectification :
Société ENERCON
[Adresse 8]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Compagnie d'assurance GOTHAER VERSICHERUNG AG
[Adresse 9]
[Localité 6] ALLEMAGNE
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées de Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre MARINELILI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. PROMARITIME INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SERVICES PORTUAIRES SETOIS
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Etablissement Public ETABLLISSEMENT PUBLIC REGIONAL PORT SUD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
ARRET RENDU CONTRADICTOIREMENT SANS DEBATS :
publiquement le 15 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présent lors de la mise à disposition.
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Par arrêt du 16 mars 2023, la cour, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal de commerce de Rouen a :
- déclaré la cour saisie de l'appel en ce qu'il remet en cause l'intégralité du jugement entrepris;
- rejeté la demande de la société Services Portuaires Sètois de sa demande tendant à voir « débouter les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung de leur appel »
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit les demandes de la société Enercon et de la compagnie d'assurances Gothaer Versicherung AG non recevables à l'encontre de la société Promaritime et de l'Etablissement Port Sud de France.
- condamné la société Enercon et la compagnie d'assurances Gothaer Versicherung AG à verser la somme de 1.000 € à chacune des sociétés Promaritime International, Services Portuaires Sètois, à l'établissement public régional Port-Sud de France et à la société Sea-Invest [Localité 5].
- condamné la société Enercon et la compagnie d'assurances Versicherung AG aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 137,90 €.
Statuant à nouveau :
Déclaré recevables les demandes de la société Enercon et de la compagnie d'assurances Gothaer Versicherung AG à l'encontre de la société Promaritime et de l'Etablissement Port Sud de France.
Condamné in solidum la société Promaritime et l'Etablissement Port Sud de France à verser à la société Gothaer, en tant que subrogé dans les droits de la société Enercon, la somme de 75 600 € ;
Condamné in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre des frais d'expertise ;
Condamné in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise ;
Déclaré irrecevable le recours en garantie de la société Promaritime à l'encontre de la société Sea-Invest [Localité 5] ;
Débouté la société Port-Sud de France de son recours en garantie à l'encontre de la société Sea-Invest [Localité 5] ;
Dit que la charge finale du dommage sera supportée dans les proportions suivantes :
80 % par la société Port-Sud de France
18 % par la société Promaritime
2 % par la société SPS
Dit que les recours en garantie de la société Promaritime s'exerceront dans ces proportions ;
Confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclaré sans objet les demandes subsidiaires des sociétés Gothaer Versicherung et Enercon à l'encontre de la société Promaitime et de l'Etablissement Port-Sud de France ;
Déclaré irrecevables les demandes subsidiaires des sociétés Gothaer Versicherung et Enercon à l'encontre de la société Sea-Invest [Localité 5] ;
Condamné in solidum les sociétés Promaritime et Port-Sud de France aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les recours en garantie de cette condamnation s'exerceront au profit de la société
Promaritime dans les proportions ci-dessus énoncées ;
Condamné in solidum la société Promaritime et l'Etablissement Port-Sud de France à verser aux sociétés Enercon et Gothaer Versicherung la somme de 10 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que les recours en garantie de cette condamnation s'exerceront au profit de la société Promaritime dans les proportions ci-dessus énoncées.
Par requête enregistrée le 5 avril 2023, la société Sea Invest [Localité 5] a exposé que l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il la comdamne aux frais d'expertise et à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise aux lieu et place de la société Services Portuaires Sétois. La société Sea Invest [Localité 5] demande à la cour de rectifier cette erreur.
La société Sea Invest [Localité 5] expose qu'elle ne peut être débitrice de la moindre condamnation dès lors que la cour a :
- déclaré irrecevables les demandes faites à son encontre par les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung ;
- déclaré irrecevable le recours de la société Promaritime à l'encontre de la société Sea Invest [Localité 5] ;
- débouté la société Port Sud de France de son recours à l'encontre de Sea Invest [Localité 5] ;
- la société Services Portuaires Sètois n'a formé aucune demande à son encontre.
Par avis des 18 avril et 9 mai 2023, il a été demandé aux sociétés Enercon, Gothaer Versicherung AG, Promaritime International, Services Portuaires Sètois et à l'Etablissement Public Régional Port Sud de France de présenter leurs observations avant le 19 mai 2022..
La société Services Portuaires Sètois demande à la cour de
- statuer ce que de droit sur le principe de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Sea Invest [Localité 5] le 21 mars 2023 ;
En tout état de cause, et si l'arrêt devait être rectifié, rectifier l'arrêt précité en ôtant la mention « la société Sea Invest » des chefs de dispositifs suivants :
- « Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre
des frais d'expertise ;
- Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise »
- condamner l'EPR Port Sud de France à verser à la société Services Portuaires Sètois, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens
La société Services Portuaires Sètois soutient que si l'arrêt est effectivement entaché d'une erreur matérielle, ce ne peut être la société Services Portuaires Sètois contre lesquelles les sociétés Enercon, et Gothaer n'ont formé aucune demande, et qui n'a été attraite à la procédure que par le recours de la société Promaritime, qui doit être condamnée.
La société Port Sud de France demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle,
Subsidiairement, rectifier le dispositif de l'arrêt en ce sens :
- condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Services Portuaires Sètois à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre des frais d'expertise ;
- condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Services Portuaires Sètois à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise »
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Port Sud de France soutient qu'elle n'a pas fait l'objet de réclamations de la part des sociétés Enercon et Gothaer Versicherung AG que la société Services Portuaires Sètois a fait l'objet de réclamations de la part des coobligés dans le cadre de recours en garantie.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt, que la société Sea Invest [Localité 5] a été mise hors de cause et que la charge finale du dommage est supportée à hauteur de
80 % par la société Port-Sud de France
18 % par la société Promaritime
2 % par la société Services Portuaires Sètois.
Par voie de conséquence, c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier que la société Sea Invest [Localité 5] a été condamnée in solidum avec les sociétés Promaritime et Port Sud de France à payer à la société Enercon la somme de
10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise, et que la société Service Portuaires Sètois qui a été condamnée à supporter une part finale de la charge du dommage, a été omise de cette disposition.
L'arrêt sera rectifié en ce que la disposition 'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise ;'
Sera remplacée par 'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Services Portuaires Sètois à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise ;'
Pour les mêmes motifs, c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier que la société Sea Invest [Localité 5] a été condamnée in solidum avec les sociétés Promaritime et Port Sud de France à payer à la société Gothaer la somme
10 124,67 € au titre des frais d'expertise, et que la société Services Portuaires Sétois a été omise de cette disposition.
L'arrêt sera rectifié en ce que la disposition 'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre des frais d'expertise ;'
Sera remplcée par 'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Services Portuaires Sètois à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre des frais d'expertise ;'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que l'arrêt n° RG 22/00338 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7WR est entaché d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cet arrêt ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt n° RG 22/00338 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7WR les dispositions :
'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise ;'
et
'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre des frais d'expertise ;
sont remplacées par les dispositions :
'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Services Portuaires Sètois à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise ;'
et
'Condamne in solidum la société Promaritime, l'établissement Port-Sud de France et la société Services Portuaires Sètois à payer à la société Gothaer la somme de
10 124,67 € au titre des frais d'expertise ;'
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ;
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ;
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du trésor public.
Déboute la société Services Portuaires Sètois de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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