Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° B 19-15.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.027 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à M. K... les sommes de 15.642,61 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.564,23 euros au titre des congés payés s'y rapportant avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,
AUX MOTIFS QUE
sur les heures supplémentaires dont il n'est pas discuté qu'elles sont demandées pour le temps non couvert par la prescription, M. K... fait pertinemment grief aux premiers juges de s'être mépris pour le débouter de sa demande ;
qu'ainsi M. K... souligne - et il s'agit d'un fait constant - que l'unique contrat de travail signé entre lui et la société est celui du 06 juillet 2001 fixant sa rémunération sur la base de 40 heures par semaine ;
qu'il est tout aussi acquis aux débats qu'à compter du 1er mai 2004, fut-ce pour un salaire équivalent, la société n'a plus rémunéré M. K... que pour une durée de travail réduite à 35 heures par semaine ;
qu'il n'a jamais signé un avenant à son contrat de travail en ce sens, ni expressément consenti à cette modification de sa durée de travail, qui constitue une condition du contrat de travail et pas seulement une condition de travail ;
que partant c'est à bon droit que M. K... a sollicité d'être rétabli dans les droits tenus de son contrat de travail, à savoir percevoir la rémunération que lui versait la société en contrepartie de l'horaire légal de 35 heures par semaine augmentée des cinq heures supplémentaires et majorations légales y afférentes prévues dans ledit contrat de travail sans que les parties n'avaient convenu d'un paiement de ces heures supplémentaires seulement dans le cas où elles auraient été effectivement travaillées ;
qu'à cet égard, il invoque du reste exactement l'article L 3121-22 du code du travail dans sa version applicable imposant à l'employeur qui conclut une convention de forfait en heures avec le salarié - et les dispositions contractuelles s'analysent ainsi pour 40 heures par semaine - de payer la rémunération correspondant au nombre d'heures dudit forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ;
que face à ces constats, la société qui ne fait pas ressortir la conformité du forfait heures au texte précité, tente en vain de prétendre que M. K... avait consenti à la modification de la durée du travail et qu'il n'avait plus effectivement travaillé 40 heures par semaine ;
qu'en l'absence d'avenant signé par le salarié, au contraire de ce que soutient la société et de l'opinion des premiers juges, la circonstance que M. K... n'avait pas protesté avant l'engagement de la procédure, puis celle qu'il avait reçu des bulletins de paye mentionnant une durée de travail de 151,67 heures, ni l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail, ne prouvent suffisamment l'accord sans équivoque de celui-là à la modification de son contrat de travail ;
que l'employeur n'était pas autorisé à décider seul cette modification ;
que consécutivement cette analyse suffit à commander en infirmant le jugement querellé de condamner [la société] à [payer] à M. K... les sommes de 15.642,61 € et 1.564,23 € pour heures supplémentaires et congés-payés y afférents,
1° ALORS QUE la réduction de la durée hebdomadaire de travail avec maintien de la rémunération sur la base du salaire antérieur n'est pas une modification du contrat de travail et le salarié n'a pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, sauf engagement de l'employeur à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à compter du 1er mai 2004, la société [...] avait rémunéré M. K... dont le contrat de travail du 6 juillet 2001 fixait sa rémunération sur la base de 40 heures par semaine, pour une durée de travail réduite à 35 heures par semaine moyennant un salaire équivalent, a néanmoins, pour faire droit à la demande en rappel d'heures supplémentaires de M. K..., énoncé que ce dernier n'ayant ni signé d'avenant à son contrat de travail, ni expressément consenti à la modification de sa durée de travail, était fondé à être rétabli dans les droits tenus de son contrat de travail, à savoir percevoir la rémunération versée en contrepartie de l'horaire légal de 35 heures par semaine augmentée des cinq heures supplémentaires et majorations légales y afférentes sans que les parties n'avaient convenu d'un paiement de ces heures supplémentaires seulement dans le cas où elles auraient été effectivement travaillées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures n'avait eu aucune incidence sur sa rémunération dont le montant était équivalent à celui perçu pour la durée initialement prévue de 40 heures par semaine et, par suite, ne constituait pas une modification du contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1222-1 et L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1222-7 du code du travail alors applicable,
2° ALORS QUE la convention de forfait incluant les heures supplémentaires doit être passée par écrit et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'employeur était tenu de payer à M. K... la rémunération correspondant au nombre d'heures du forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires et donc allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, que les dispositions contractuelles fixant une rémunération pour 40 heures par semaine, s'analysaient en une convention de forfait en heures, sans constater l'existence d'un accord écrit entre les parties, ni même relever la détermination du nombre des heures supplémentaires inclues dans cette rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à M. K... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle déloyale avec intérêts au taux légal à compter l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE M. K... justifie par suite suffisamment que la société a ainsi exécuté déloyalement le contrat de travail en lui causant un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la société à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros,
ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à M. K... les sommes de 15.642,61 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.564,23 euros au titre des congés payés s'y rapportant, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision la condamnant à régler à ce dernier la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle déloyale, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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