Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00647
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n°647, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKQO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03478
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispositio de la décision
APPELANTE
Madame [R] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
néele 21 Décembre 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 6] Psychiatrie Et, Neurosciences site [7]
comparante / assistée de Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET, NEUROSCIENCES Site [7]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [R] [B] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 2 novembre 2024 au titre du péril imminent.
Par requête du 5 novembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le magistrat a accueilli la requête du Directeur et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Madame [F] [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 19/11/2024 préconise le maintien de la mesure.
Madame [F] [R] [B] expliquait ne pas vouloir prendre du Valium au titre des médicaments et préférait l'utilisation de Xanax ou d'antidépresseur qui lui procuraient moins d'effets secondaires notamment des prises de poids inconsidérée. Elle expliquait qu'elle avait été danseuse au Crazy Horse et qu'à ce titre l'apparence d'une personne est déterminante. Aussi, elle reprochait au pouvoir médical de porter atteinte à son intégrité physique. S'agissant de ses liens familiaux, elle expliquait être née en Martinique à [Localité 3], ne plus avoir de contact avec sa mère qui vit dorénavant à [Localité 5], ni avec son frère avec lequel elle est fâchée. Concernant sa biographie outre son passé de danseuse Crazy Horse où elle était surnommée ''Luna lunatique'', elle déclarait être vouée à un grand destin à l'instar de [S], [C] ou encore [T] [J]. Elle précisait avoir connu [T] [J] et estimait que c'était à cause de lui qu'elle en était arrivée là. Elle concluait en énonçant que " Dieu est mort ", faisant ainsi référence à la thèse de [S].
L'avocat de Madame [F] [R] [B] demandait à lui faire bénéficier de permission de sortie notamment afin qu'elle puisse aller récupérer des habits ou encore faire les démarches nécessaires pour déclarer la perte de ces documents d'identité. Elle expliquait que son sac à main, ses papiers mais également une robe de théâtre lui avaient été volés à [4] et qu'elle avait eu un différend au commissariat de police du [Localité 2]. Elle faisait valoir que les prescriptions médicales n'étaient pas appropriées à la santé de sa cliente. Elle concluait qu'en cas de sortie de l'hôpital sa cliente poursuivrait dans son activité d'écrivaine.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 8 novembre 2024 que Madame [F] [R] [B] est âgée de 47 ans, hospitalisée via l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour une décompensation délirante a thématique de persécution dans les suites de l'arrêt de son traitement. Au dernier entretien le contact reste mauvais, le regard est noir. La patiente est méfiante, réticente et très interprétative. Elle présente des idées délirantes à thématique de persécution avec une participation affective forte et une adhésion totale. Elle présente une complète anosognosie. Elle est très réticence aux traitements psychotropes et conteste l'hospitalisation et la nécessité de soins.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). Cet avis du 19 décembre 2024 dressé par le Docteur [E] [K] rapporte que : " la patiente présente un contact légèrement plus souple qu'à son arrivée mais reste encore hostile, méfiante et réticente. En entretien, on retrouve des idées de persécution plus ou mois systématisés La patiente reste convaincue de s'être fait voler des affaires à son domicile, raison pour laquelle la police était initialement intervenue chez elle. Elle présente par ailleurs une anosognosie totale, insistant sur le fait qu'un expert lui aurait dit qu'elle n'aurait " aucun trouble psychomoteur ''. Elle n'adhère pas au traitement dont elle demande systématiquement la baisse, le jugeant incompatible avec ses activités à l'extérieur. La poursuite de l'hospitalisation est nécessaire jusqu'à obtention de la posologie antipsychotique permettant la disparition des idées délirantes puis la reprise de la forme injectable qu'elle avait antérieurement ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments la persistance de troubles mentaux. Il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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