Texte intégral
Minute n°24/00060
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 24/02505 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZA
Le 01 Juin 2024 à 16 H 00
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 09 Septembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du XXXXXX )
Nous,Anne DESWARTE, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [N] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 05 mai 2024
Vu la saisine en date du 31 Mai 2024 à 17h07 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 18 mai 2024 à 00h45, le Docteur [S] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Par décision en date du 19 mai 2024 à 11h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’isolement dont M. [N] [J] fait l’objet depuis le 18 mai 2024 à 00h45 ;
Par décision en date du 23 mai 2024, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
Par ordonnance en date du 25 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’isolement dont M. [N] [J] fait l’objet depuis le 18 mai 2024 à 00h45 ;
Par décision en date du 31 mai 2024, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au Juge des Libertés et de la détention de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 31 mai 2024
Il résulte du certificat médical du Docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de sa désorganisation psychique et comportementale, de sa tachyspychie et logorrhée avec fuite de logique, du risque de fugue, du risque de mise en danger de lui-même, de son absence de conscience des troubles et de ses halluciations auditives.
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [J] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 18 mai 2024 à 00h45
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [J] [N] telle qu'ordonnée le 18 mai 2024 à 00h45
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Anne DESWARTE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention.
Le Juge des libertés et de la détention
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 01 Juin 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 01 Juin 2024 à
Le Greffier,
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