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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-14.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.714

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moucef X..., demeurant ..., de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1946 à Kouba (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, ... (1er), 2 / du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, Palais de Justice, ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 6 janvier 1994, Me Pradon, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 février 1992 au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris et du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Conseil de l'Ordre des Avocat au Barreau de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz