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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-19.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.149

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Uni Europe assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Vie nouvelle et du Groupe Drouot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1 / de M. Fernando X..., 2 / de Mme Maria Luisa X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Udeco, société anonyme dont le siège est Centre administratif, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, M. Cottin, M. Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni Europe assurances, de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'atteinte d'une incapacité de travail, Mme X... a recherché la garantie de la compagnie Uni Europe assurances, venant aux droits du Groupe Drouot ; qu'elle a prétendu avoir adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de cet assureur par l'établissement de crédit qui lui avait consenti un prêt ; que la compagnie, qui n'avait été ni partie, ni représentée en première instance, a contesté la régularité de son appel en intervention forcée devant les juges du second degré ; qu'elle a, en outre, soutenu, d'une part, que l'action de Mme X... était irrecevable, comme prescrite, et, d'autre part, qu'elle ne devait pas sa garantie ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, qui critique la décision du conseiller chargé de la mise en état ordonnant l'appel en cause de la compagnie d'assurances, ne peut être accueilli dès lors que cette décision n'est pas attaquée par le présent pourvoi selon ce que prescrit l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en se bornant à relever que les risques d'incapacité de travail, puis d'invalidité contre lesquels Mme X... était assurée s'étaient réalisés, sans répondre aux conclusions de la compagnie qui prétendait que l'action en garantie des époux X... était atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la même branche du même moyen : Vu le même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que les époux X... étaient assurés contre le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité au motif qu'ils avaient signé la rubrique "adhésion aux assurances facultatives" dans laquelle il était précisé que l'adhésion à l'assurance de groupe contre les risques précités est "automatique, l'assurance chômage étant seule facultative" ; qu'en se bornant à ce motif, relatif à l'obligation imposée aux deux emprunteurs par l'organisme de crédit, dans l'offre préalable de prêt, de solliciter l'adhésion à l'assurance contre le décès, l'invalidité et l'incapacité, sans répondre aux conclusions par lesquelles la compagnie contestait sa garantie en prétendant n'avoir pas accepté la demande d'adhésion de Mme X..., de sorte que seul M. X... était assuré, la cour d'appel a encore méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme X... était en droit de se prévaloir de la garantie de la compagnie Uni Europe assurances contre les risques incapacité et invalidité, l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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