Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[K]
C/
Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE - HOPITAL [Localité 10]
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE MARNE
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00528 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [K] En sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [K], décédé le [Date décès 3] 2021
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [R] [K] En sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [K], décédé le [Date décès 3] 2021
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE - HOPITAL [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 02 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[I] [K] a été opéré le 8 septembre 2016 pour la pose d'une prothèse totale du genou gauche sur gonarthrose à la clinique [9].
Il a ensuite été hospitalisé le 15 septembre 2016, avec sortie prévue le 11 octobre 2016, à l'hôpital privé de [Localité 10] géré par la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] (ci-après la Fondation).
Le 8 octobre 2016, il a chuté dans sa chambre d'hôpital, glissant sur le sol qui venait d'être nettoyé. Il a souffert d'une fracture tibiale sous la queue de la prothèse nécessitant une nouvelle opération comprenant une ostéosynthèse du 11 au 20 octobre 2016.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons par ordonnance du 19 octobre 2018.
Le Dr [L] a rendu son rapport le 13 avril 20.19 fixant la consolidation au 1er juin 2017.
Par actes d'huissier en date du 29 et 30 décembre 2020, [I] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Soissons, La Fondation et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM).
Suite au décès de [I] [K] survenu le [Date décès 3] 2021, Mme [J] [K] et M. [R] [K], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.
Dans leurs conclusions de première instance, Mme [J] [K] et M. [R] [K] ont demandé au tribunal judiciaire de Soissons, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire ;
- Les juger recevables à exercer les droits découlant de la créance patrimoniale et extra patrimoniale en indemnisation de leur auteur décédé conformément aux dispositions de l'article 724 du code civil ;
- Déclarer La Fondation responsable du dommage subi par [I] [K].
- Condamner La Fondation au paiement de la somme de 15000 € au titre des souffrances endurées ;
- Condamner La Fondation au paiement de la somme de 10395 € au titre de la gêne temporaire totale.
- Condamner La Fondation au paiement de la somme de 1860,30 € au titre des gènes temporaires partielles ;
- Condamner La Fondation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- Reçu l'intervention volontaire de Mme [J] [K] et M. [R] [K] ;
- Débouté Mme [J] [K] et M. [R] [K] de leur demande d'indemnisation;
- Débouté la CPAM de sa demande d'indemnisation ;
- Condamné solidairement Mme [J] [K], M. [R] [K] et la CPAM aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2022, Mme [J] [K] et M. [R] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 mai 2022, Mme [J] [K] et M. [R] [K] demandent à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ses dispositions querellées.
Statuant à nouveau.
- Juger la Fondation, responsable du dommage subi par [I] [K].
- Condamner la Fondation au paiement de la somme de 15000 € au titre des souffrances endurées.
- Condamner la Fondation au paiement de la somme de 10395 € au titre de la gêne temporaire totale.
- Condamner la Fondation au paiement de la somme de 1860,30 € au titre des gênes temporaires partielles.
- Condamner la Fondation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Fondation aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er juillet 2022, la Fondation demande à la cour de :
- A titre principal, débouter les consorts [K] de leur appel.
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
- Condamner les consorts [K] aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- Réduire en une notable proportion les demandes indemnitaires des consorts [K] et dire qu'une juste indemnisation des préjudices de [I] [K] ne saurait excéder la somme de 7 052 €.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 juillet 2022, la CPAM demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau:
- Condamner la Fondation à lui payer au titre des prestations qu'elle a versées en relation avec l'accident en cause, la somme totale de 21 894,20 € avec intérêt au taux légal de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel,
- Condamner la Fondation à lui payer la somme de 1 114 € en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamner la Fondation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
- Condamner la Fondation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Archambault de la SELAS Mathieu & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 2 mars 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité ;
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le patient hospitalisé conclut avec l'établissement de soins un contrat d'hébergement qui entraîne pour l'établissement une obligation de surveillance de la personne et des biens du patient et une obligation d'assurer sa sécurité.
Ces obligations d'assurer la sécurité et la surveillance du patient s'analysent en obligations de moyen qui imposent à l'établissement de soins de tout mettre en 'uvre pour éviter la réalisation d'un dommage. La responsabilité de l'établissement de santé est engagée dès lors qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires à éviter un accident compte tenu de l'état du patient.
En l'espèce, l'expert, qui avait notamment pour mission de rechercher si la Fondation avait manqué aux règles de l'art, s'est borné à préciser 'Pas de notion de faute ni de manquement aux règles de l'art qui peut être reproché au Crf [Localité 10], car il s'agit d'un accident de chute dans un établissement de santé, avec une prise en charge des conséquences a bien été diligenté, et une analyse des faits a été bien effectuée.'
Le premier juge a justement estimé ne pouvoir être tenu par une telle rédaction insatisfaisante et bâclée et ne pouvoir s'appuyer sur le rapport d'expertise pour déterminer si une faute a ou non été commise par la Fondation.
Il n'est pas contestable que [I] [K] était un homme âgé de 87 ans, autonome pour se lever et se coucher, mais qui venait de subir une intervention chirurgicale du genou de nature à le fragiliser notamment pour se déplacer. Il est également constant que [I] [K] a chuté sur le sol humide de sa chambre qui venait d'être nettoyé.
Ce dernier a déclaré à son assureur que l'accident avait eu lieu alors qu'allongé sur son lit il avait voulu se lever en précisant qu'il n'avait reçu aucune consigne de l'agent de service hospitalier de ne pas se lever. L'établissement fait quant à lui état d'une chute alors que [I] [K] avait voulu se lever de son fauteuil et alors que l'agent de service lui avait demandé de quitter la chambre durant le nettoyage. Il en résulte que les circonstances exactes de l'accident ne sont donc pas clairement établies.
Cependant, même si l'on retient la version la plus favorable à l'établissement et que l'on considère que des consignes ont été données au patient pour qu'il quitte sa chambre, il n'en demeure pas moins que si l'agent de service hospitalier avait demandé à [I] [K] de quitter la chambre pour éviter de chuter sur le sol humide, il appartenait à l'établissement de prendre des mesures pour qu'il quitte effectivement sa chambre et qu'en cas de refus sa surveillance soit assurée afin qu'il ne soit pas livré à lui-même durant les opérations de nettoyage, ce d'autant qu'il s'agissait d'une personne âgée et fragilisée par une intervention chirurgicale de nature à compromettre ses déplacements. Il importe peu que [I] [K] fût un adulte responsable, hospitalisé depuis plusieurs semaines et connaissant les routines de nettoyage de l'établissement.
Le fait pour un établissement de soins de mettre en 'uvre des consignes auprès de ses patients pour éviter qu'ils ne chutent lors des opérations de nettoyage sans s'assurer que ces consignes sont respectées et sans prendre les mesure de nature à protéger leur intégrité physique constitue un manquement de cet établissement à son obligation de surveillance et de sécurité et le respect de cette obligation de surveillance et de sécurité aurait permis d'éviter la chute de [I] [K].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation et il convient de déclarer la Fondation responsable de la chute dont a été victime [I] [K] le 8 octobre 2016.
Sur les demandes de la CPAM :
Il est justifié que la CPAM a versé suite à la chute dont a été victime [I] [K] les sommes suivantes :
- Frais d'hospitalisation du 11/10/2016 au 31/01/2017 18.236,5 €
- Frais médicaux du 11/10/2016 au 31/05/2017 1.847,43 €
- Frais pharmaceutiques du 03/O2/2017 au 26/O5/2017 246,82€
- Frais de transports du 11/10/2016 au 29/05/2017 1.563,45€
soit un total de 21.894, 20 € qu'elle est fondée à réclamer à la Fondation responsable de la chute dont a été victime [I] [K].
Cette somme produira intérêt à compter de la présente décision et pourra être recouvrée contre la Fondation à concurrence de l'indemnité mise à la charge de la Fondation sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel tels qu'ils seront ci-après fixés.
La CPAM est en outre fondée à réclamer à la fondation la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article précité.
Sur la demande d'indemnisation présentée par les héritiers de [I] [K] :
Le rapport d'expertise médicale révèle que la chute dont a été victime [I] [K] a eu les conséquences suivantes :
- une hospitalisation allant du 8 octobre 2016 au 20 octobre 2016 pour réalisation d'une ostéosynthèse.
- une impossibilité de prendre appui sur sa jambe pendant 45 jours.
- un séjour en centre de rééducation du 20 octobre 2016 au 31 janvier 2017.
- des soins à domicile à compter du 1er février 2017 à hauteur de trois fois par semaine jusqu'à la consolidation.
- pendant toute la période de soins, les déplacements de [I] [K] ont nécessité l'utilisation de deux cannes anglaises jusqu'au 1er juin 2017, date de la consolidation.
L'expert a retenu :
- Une gêne temporaire totale allant du 11 octobre 2016 au 31 octobre 2017 mais cette dernière date est manifestement erronée puisque la date de consolidation a été fixée au 1er juin 2017 et que la gêne n'a plus été que partielle à compter du 1ère février 2017. La gêne temporaire a donc été totale du 11 octobre 2016 au 31janvier 2017,soit durant 113 jours.
- Une gêne temporaire partielle :
. de classe 2(25%)du 1er février 2017 au 1er mars 2017 soit 29 jours,
. de classe 1 (10%) du 2 mars 2017 au 31 mai 2017,soit 91 jours.
L'expert a précisé qu'en l'absence de chute et de fracture, la gêne temporaire aurait été totale du 8 octobre 2016 au 11 octobre 2016 et que du 12 octobre 2016 au 12 décembre 2016, la gêne temporaire aurait été temporaire et de classe 3(50%).
- Des souffrances endurées évaluées à 4/7 dont il convient de déduire les souffrances endurées évaluées à 3/7 liées à l'intervention chirurgicale antérieure.
Compte tenu de ces éléments et en prenant en considération une indemnisation sur la base de 23 € par jour proposée justement par la Fondation, il convient d'allouer :
- au titre des gênes temporaires:
.pour la gêne temporaire totale la somme de : 2.599€ (113 jours x23 €)
.pour la gêne temporaire partielle de classe 2 : 166,75 €(29 jours x23€ x25%)
.pour la gêne temporaire partielle de classe 1: 209,30€ (91 joursx23€x10 %)
dont il convient de déduire la gêne temporaire partielle de classe 3 liée à l'état antérieur du 12 octobre 2016 au 12 décembre 2016:713 €(62 jours x23€x50%)
Soit au total : 2.262,05 € (2599€+166,75€ +209,30 €-713 €).
-au titre des souffrances endurées :
.la somme de 5.000€ offerte par la Fondation qui est satisfactoire compte tenu des souffrances endurées de 3/7 liées à l'état antérieur.
Il convient donc de :
- constater qu'eu égard à l'importance de la créance de la CPAM (21.894,20 €) il ne revient compte tenu de l'assiette du recours de cet organisme aucune somme aux consorts [K] ;
- condamner la Fondation à payer aux héritiers de [I] [K] au titre du préjudice personnel subi par [I] [K] la somme de 5.000 € représentant les souffrances endurées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Fondation succombant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [K] et M. [R] [K] aux dépens de première instance et de condamner la Fondation aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [J] [K], de M. [R] [K], il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mme [J] [K] et M. [R] [K] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] responsable de la chute dont a été victime [I] [K] le 8 octobre 2016 ;
Condamne la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] à payer à Mme [J] [K] et M. [R] [K] la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées par [I] [K] ;
Condamne la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 21 894, 20 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre des prestations en relation avec l'accident dont a été victime [I] [K] ;
Condamne la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 1 114€ en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne Mme [J] [K] la somme la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la Fondation La Renaissance Sanitaire-Hopital de [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Archambault de la SELAS Mathieu & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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