Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/02863
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02863
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(n° 14 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02863 - 11/03880
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 10-00560
APPELANTE
Madame [U] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CALVO PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0877 substitué par Me Sandrine LOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF 75 - [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [M] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par Mme [E] et par l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France d'un jugement rendu le 11 mars 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par Mme [E], exploitant un établissement de restauration-traiteur asiatique, les rémunérations salariales considérées comme éludées ; qu'il en a résulté un redressement de 84 808 € au titre des cotisations afférentes aux années 2006 à 2008, compte tenu de l'annulation des réductions Fillon pour la somme de 7 690 € ; que l'URSSAF a adressé, le 1er décembre 2009, à Mme [E] une mise en demeure pour avoir paiement de cette somme ainsi que de celle de 15 788 € au titre des majorations de retard provisoires, soit un total de 100 596 € ; que Mme [E] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 11 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a fait droit partiellement au recours de Mme [E], limité les causes du redressement à 69 384 € de cotisations et condamné l'intéressée à verser cette somme à l'URSSAF ainsi que les majorations de retard afférentes.
L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il accueille en partie le recours de Mme [E], débouter celle-ci de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 100 596 € représentant 84 808 € en cotisations, augmentée des majorations de retard à hauteur de 15 788 €, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Elle demande en outre la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir essentiellement que la taxation forfaitaire a été fixée à minima au vu des éléments objectifs rassemblés lors du contrôle et non contredits par la partie adverse. Elle se prévaut des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie ou de police au cours de chacune des 3 années ayant précédé son propre contrôle et des décisions pénales ayant condamné, à plusieurs reprises, Mme [E] pour avoir dissimulé l'emploi d'au moins 5 salariés. Elle ajoute que le contrôle effectué par ses services, le 3 avril 2009, a permis de constater la présence de 3 personnes en action de travail et de révéler l'existence d'une minoration importante des heures de travail déclarées par rapport à celles nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement. Selon elle, compte tenu de l'amplitude d'ouverture du restaurant, de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, l'exploitation du restaurant requiert l'emploi de 3 salariés à plein temps à savoir un cuisinier, un serveur et un livreur. Elle précise qu'après avoir déduit les heures effectuées par Mme [E] et le nombre d'heures de travail déjà déclarées, il reste 20 055 heures de travail qui ont été indûment soustraites de l'assiette de cotisations. Elle estime que la taxation forfaitaire établie sur cette base est bien fondée et fait observer que Mme [E] n'en démontre pas le caractère excessif ou inexact. Elle fait remarquer que si, lors des différents contrôles, Mme [E] n'était entourée que de deux salariés, l'emploi d'une troisième personne était cependant nécessaire, compte tenu de l'amplitude d'ouverture du restaurant et rappelle que le procès-verbal dressé par des agents assermentés fait foi jusqu'à preuve contraire. Enfin, elle indique que la chose jugée au pénal n'a aucune incidence sur le présent litige qui a uniquement trait à la minoration des heures de travail et qu'il n'existe aucune raison de réduire de 20 % l'assiette de cotisations reconstituée par ses services.
Mme [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions d'infirmation du jugement, d'annulation du redressement opéré à son encontre et de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle estime en effet que le redressement pratiqué est totalement disproportionné par rapport aux faits. Elle conteste que son activité commerciale nécessite la présence à plein temps de trois personnes à ses côtés. Elle indique employer des salariés à temps partiel, à différents moments de la journée et de l'année, et précise qu'ils sont occupés indifféremment à tous les postes de travail. Elle soutient que les déclarations transmises à l'URSSAF correspondent à la réalité et insiste sur la modestie de son activité qui ne lui permettrait pas de faire face aux charges inhérentes à l'emploi de trois salariés à temps plein. Elle relève que le calcul de l'URSSAF ne tient aucun compte des variations de son activité qui diminue le soir et en fin de semaine. Enfin, elle note qu'à chaque contrôle inopiné de son activité, il n'a jamais été trouvé trois salariés à ses côtés. Elle considère que le retard dans la transmission des déclarations d'embauche ne peut justifier une taxation forfaitaire aussi exagérée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient d'abord de joindre les instances suivies sous les numéros 11/02863 et 11/03880 afin de les juger ensemble ;
Considérant qu'il ressort de la lettre d'observations du 31 juillet 2009 et du procès-verbal établi le 15 octobre 2009 par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle de la situation de Mme [E] au regard de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale que cette personne a employé plusieurs salariés sans procéder à une déclaration d'embauche préalable et n'a pas déclaré l'ensemble des heures de travail accomplies sous son autorité ;
Considérant que les services de l'URSSAF font état des procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie relevant ces infractions de travail dissimulé en mars 2006, janvier 2007 et décembre 2008 ;
Considérant qu'il a été aussi relevé la présence aux côtés de Mme [E] de deux salariés en action de travail, lors de la visite inopinée effectuée le 3 avril 2009 ;
Considérant que l'examen des bulletins de salaires et déclarations de données sociales transmises à l'URSSAF a permis à cet organisme de détecter une distorsion entre le nombre d'heures de travail déclarées et celui nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement, compte tenu de la diversité de son activité de restauration-livraison et de son amplitude horaire d'ouverture ;
Considérant que l'existence d'une telle distorsion autorise l'URSSAF a procédé à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale puisque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;
Considérant que pour reconstituer l'assiette de cotisations, l'organisme de recouvrement s'est fondée sur le fait que trois postes de travail en plus de celui occupé par Mme [E] sont nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, un cuisinier, un serveur et un livreur puis a calculé le volume horaire travaillé en multipliant par trois les 8 heures par jours d'ouverture de l'établissement pendant 365 jours ce qui aboutit à un total de 8760 heures par an ;
Considérant que la circonstance que cette estimation émane d'agents assermentés et figure dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire n'interdit pas à Mme [E] d'en contester la pertinence ;
Considérant qu'en l'espèce Mme [E] justifie, par la description des fonctions figurant sur les contrats de travail des salariés, que les employés de son restaurant sont polyvalents et peuvent occuper l'une ou l'autre des tâches nécessaires au fonctionnement du restaurant, sauf la cuisine ; que ces observations ne sont pas démenties par les constatations des inspecteurs du recouvrement qui se bornent à constater la présence de deux salariés dans les locaux de l'entreprise, sans préciser la nature des tâches accomplies par chacun; qu'il n'est donc pas nécessaire que trois salariés soient en permanence aux côtés de Mme [E] pour les besoins de l'exploitation ;
Considérant que, de même, l'intéressée note à juste titre que le calcul opéré par l'URSSAF ne prend pas en considération les variations de son activité qui diminue le soir et en fin de semaine ; qu'il a en effet été retenu le même volume d'heures de travail pendant les 365 jours de l'année ;
Considérant que, ce même volume horaire a été reporté d'une année sur l'autre alors même que le les pièces transmises par le cabinet comptable font état d'une activité inférieure en 2006 par rapport aux deux années suivantes ;
Considérant qu'enfin, indépendamment même de ce qui a été jugé au pénal concernant uniquement l'emploi de deux salariés, il ne ressort pas des constatations faites par les inspecteurs lors des visites inopinées sur les lieux que Mme [E] ait été en permanence assistée par trois salariés ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la taxation forfaitaire fixée par l'URSSAF présentait un caractère excessif ; que ce faisant, ils n'ont pas renversé la charge de la preuve puisque Mme [E] a toujours soutenu que cette taxation était disproportionnée et avait déjà produit en première instance les éléments de preuve au soutien de sa contestation ;
Considérant que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé du redressement mais justifient la réduction de son montant forfaitaire à hauteur de 20 %, comme l'a retenu à juste titre les premiers juges à l'examen de toutes les pièces réunies de part et d'autre ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant que chacune des parties succombant en son appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 11/02863 et 11/03880;
Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable mais mal fondée en son appel ;
Déclare Mme [E] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge des appelants au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et les condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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