Texte intégral
N° RG 22/03946 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04993
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire Juge des contentieux et de la protection de Rouen, décision attaquée en date du 21novembre 2022
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS pris en son agence territoriale de ROUEN sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC et ASSOCIÉS SOCIÉTÉ d'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Matthieu PERRIN du cabinet SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [R]
né le 31 juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Pierre-François HARTMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société SCC DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Pierre-François HARTMANN, avocat au barreau de PARIS
plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller.
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par actes sous seing privé du 30 octobre 2015, l'Office national des forêts, en sa qualité de gérant de la société de chasse de [Localité 6], a consenti à M. [T] [R] et la Scc [Localité 6] 4 baux de chasse d'une durée de 12 ans sur les lots n° 3 à 6 de la forêt de [Localité 6].
Ces baux étaient soumis aux dispositions de contrats cynégétiques et sylvicoles triennaux conclus le même jour. Ces derniers fixaient des objectifs cynégétiques au preneur, évalués notamment sur la base des surfaces agricoles détruites et d'un dispositif dit 'enclos-exclos' permettant de mesurer la croissance et la densité des arbres protégés par un enclos avec celle des arbres exposés aux gibiers. En cas de résultat positif, les parties étaient convenues que le preneur puisse prétendre à une remise de loyer pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.
Le 31 décembre 2018, les parties ont conclu de nouveaux contrats cynégétiques et sylvicoles. Ces contrats ne prévoient plus de bonus pour la période triennale postérieure à 2019.
Par actes d'huissier en date des 24 décembre 2019 et 20 mai 2020, M. [T] [R] et la Scc [Localité 6] ont fait assigner l'Office national des forêts devant le tribunal judiciaire de Rouen afin qu'il soit condamné à payer le montant du bonus pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné l'Office national des forêts à verser à M. [T] [R] une somme de 25 719, 80 euros,
- condamné l'Office national des forêts à verser aux demandeurs une somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné l'Office national des forêts aux entiers dépens de la procédure,
- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite.
Par déclaration reçue au greffe le 08 décembre 2022, l'Office nationale des forêts a interjeté appel de la décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 février 2023, l'Office nationale des forêts demande à la cour d'appel, au visa des articles 1103, 1193 et 1304 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il le condamne et le déboute et statuant à nouveau de :
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [R] à payer à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dartix Douillet, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit :
- M. [R] a accepté le maintien du montant du loyer initial par la signature des nouveaux contrats qui excluent le mécanisme du bonus pour la période 2019-2021 ;
- le bailleur peut opposer les stipulations des contrats initiaux excluant la révision du loyer en cas de circonstances particulières empêchant de procéder à la mise en place du dispositif ' enclos-exclos' ;
- la mise en place de ce dispositif dépend en effet de l'évolution du cycle végétatif de la forêt de [Localité 6], si bien qu'il s'agit d'un événement incertain;
- en toute hypothèse, le preneur ne rapporte pas la preuve que la condition d'octroi du bonus relative à la surface agricole détruite a été remplie ;
- même si le dispositif 'enclos-exclos' avait été mis en 'uvre, la défaillance du locataire sur cette dernière condition met en échec l'application du bonus;
- l'absence de mise en place du dispositif 'enclos-exclos' a tout au plus fait perdre au locataire une chance de pouvoir justifier de deux des trois conditions nécessaires au déclenchement du bonus ;
- la comparaison entre les contrats cynégétiques et sylvicoles conclus le 30 octobre 2015 et ceux conclus le 31 décembre 2018 révèle que l'objectif d'équilibre sylvo-cynégétique n'a pas été atteint, notamment s'agissant de la population de sangliers ;
- la perte de chance doit donc être qualifiée de nulle.
Par dernières conclusions reçues le 25 mai 2023, M. [T] [G] [K] et la Scc de [Localité 6] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- constater les manquements de l'Office national des forêts à ses obligations contractuelles souscrites au titre de chacun des 4 contrats cynégétiques et sylvicoles souscrits au titre des baux de chasse portant sur les lots 3, 4, 5 et 6 de la forêt de [Localité 6], tant au regard des dispositifs 'enclos-exclos', que de l'octroi de la remise contractuellement stipulée,
- constater le respect de l'intégralité des obligations contractuelles de l'adjudicataire souscrites au titre de chacun des 4 contrats cynégétiques et sylvicoles souscrits au titre des baux de chasse portant sur les lots 3, 4, 5 et 6 de la forêt de [Localité 6],
- constater que l'Office national des forêts reconnaît que la condition qu'elle a stipulée était impossible à respecter du fait notamment que « les stades d'évolution des régénérations ne se prêtaient pas à la mise en place immédiate et généralisée des enclos-exclos »,
- constater, que du fait de l'inexécution contractuelle de l'Office national des forêts, l'adjudicataire subit un préjudice a minima égal au montant de la remise de 10 % sur les loyers indexés sur la période courue du 1 er avril 2019 au 31 mars 2021,
- d'ordonner à l'Office National des forêts le versement d'une somme s'élevant à 25 719,80 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'adjudicataire du fait de la double inexécution contractuelle de l'Office national des forêts,
- de condamner l'Office national des forêts au versement au profit de l'adjudicataire d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
« - condamne l'Office national des forêts à verser à M. [T] [R] une somme de 25 719,80 euros,
- condamne l'Office national de Forêts à verser aux demandeurs une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamne l'Office national de Forêts aux entiers dépens de la procédure,
- déboute les parties de toute autre demande non présentement satisfaite».
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'Office national des forêts à verser aux intimés une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [L]'.
Il soutient en substance ce qui suit :
- les loyers sont dus en application des baux de chasse conclus pour une durée de 12 années. N'ont été signés le 31 décembre 2018 que les nouveaux contrats cynégétiques et sylvicoles qui ne régissent ni ne modifient aucunement les loyers ;
- les nouveaux contrats cynégétiques et sylvicoles ne stipulent pas que leur signature emporte renonciation aux bénéfices des contrats cynégétiques et sylvicoles de la période antérieure ;
- les mesures permettant de constater le respect des objectifs étaient très précisément définies par les contrats initiaux et constituaient une obligation contractuelle à la seule charge du bailleur ;
- l'Office national des forêts a sciemment refusé d'exécuter une obligation essentielle lui incombant ;
- aucun des lots n'atteint la limite des 7 ha de surfaces agricoles détruites.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat qui fait la loi des parties s'interprète d'après leur commune intention plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, il s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'ONF soutient que les preneurs, en signant les nouveaux contrats cynégétiques le 31 décembre 2018 ont renoncé au bonus pour la période triennale postérieure au 1er avril 2019.
Ces contrats triennaux, accessoires aux baux initiaux, sont la seule source du bonus allégué. D'après le préambule des nouveaux contrats, conclus pour la période 2019-2022, ils 'reprennent, en modifiant certaines d'entre elles, les dispositions du contrat précédent'.
Le paragraphe 5, relatif aux conditions de révisions du loyer, porte le même titre que l'article 4 des contrats initiaux, qui contenait les dispositions relatives au bonus exigible sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.
Il s'agit donc des nouvelles conditions de révision convenues d'un commun accord entre les parties.
Le mécanisme de révision du loyer postérieurement à 2019 fait l'objet de dispositions nouvelles. Les parties sont en effet convenues de définir un nouveau loyer de base pour 2019 sans avoir recours au mécanisme du bonus-malus issu des contrats signés en 2015, mais au moyen d'une formule mathématique intégrant notamment une donnée 'C 2019", définie comme le 'coefficient de modulation du loyer', 'issu de l'évaluation de l'atteinte des objectifs définis pour la première période triennale'. Ce coefficient est fixé à 0.
M. [R], en signant ces contrats, a consenti que ce coefficient, qui avait vocation à mesurer sa performance au regard des objectifs cynégétiques pour la période antérieure à 2019, et dont l'objet était donc similaire à l'ancien mécanisme 'enclos-exclos', soit considéré comme nul.
Pour la période triennale postérieure à 2019, soit celle qui fait l'objet des demandes, les parties ont en outre prévu un nouveau mécanisme de révision, soit l'application de l'indice des fermages, conformément à l'article 13 du CCG.
Ce nouveau mécanisme exclut tout bonus-malus pour la révision du loyer entre 2019 et 2022, et ne fait plus référence au mécanisme initial assis sur le dispositif 'enclos-exclos'.
Le mécanisme prévu pour période postérieure 2022-2025 prolonge cette nouvelle approche : en fonction de la performance constatée sur 2019- 2022, le 'coefficient de modulation' peut être fixé à la hausse ou à la baisse, dans une fourchette de - 10 à + 30 %, sans référence au système 'enclos exclos'.
Ces dispositions confirment que c'est bien par le biais du coefficient de modulation que la performance pour la période écoulée a vocation à être évaluée, le cas échéant par l'application d'un bonus-malus.
Ainsi, en acceptant que ce coefficient soit fixé à 0 au titre de la période 2015- 2018, et en souscrivant au principe d'une révision par application de l'indice des fermages, les locataires ont bien renoncé au bénéfice du dispositif antérieur s'agissant de leur droit à révision du loyer la période 2019- 2022.
Il en découle que la décision doit être infirmée en ce que le tribunal a fait droit aux demandes de M. [R] et la Scc [Localité 6]. Le tribunal ne pouvait indemniser les bailleurs au titre d'une perte de chance intégrale d'obtenir le bonus, puisqu'ils avaient consenti à y renoncer.
Les demandes de M. [R] et la Scc [Localité 6] ne peuvent qu'être rejetées.
Les intimés succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, puisque le litige relatif à l'application du bonus s'origine dans l'absence de réalisation, par l'Office national des forêts, des dispositif de mesurage nécessaires afin d'évaluer la performance du preneur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [T] [R] et la Scc de [Localité 6] ;
Condamne M. [T] [R] et la Scc de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La greffière La présidente
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