Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-25.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.389
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° U 18-25.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
1°/ la société Ingenierie graphisme service - Charente photogravure (IGS-CP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société Ingenierie graphisme service - Charente photogravure IGS-CP,
ont formé le pourvoi n° U 18-25.389 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , anciennement dénommé CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud Ouest,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ingenierie graphisme service - Charente photogravure, de la société [...], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingenierie graphisme service - Charente photogravure et la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingenierie graphisme service - Charente photogravure et la société [...], ès qualités, et les condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ingenierie graphisme service - Charente photogravure et la société [...], ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence fixé la créance de M. C... à la somme de 28 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR inscrit cette somme au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ingénierie Graphisme Service-Charente Photogravure, d'AVOIR condamné la société Ingénierie Graphisme Service-Charente Photogravure à payer à M. C... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. C... les faits suivants : « Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 10 avril 2015 à 10 heures et au vu des éléments présentés et des réponses que vous avez apportées, nous considérons qu'il existe une insuffisance professionnelle et une inadaptation à votre poste de responsable de la filière texte qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail. ; a) en effet, comme le stipule l'avenant 1 de votre contrat de travail, vous avez notamment pour mission d'optimiser la fabrication et la production de la filière en termes de coûts, délais, qualité et quantité. Sur ce point nous avons observé une hausse de plus de 50 % des non-conformités liées à votre service entre 2013 et 2014. Ces non-conformités, de surcroît chez nos deux premiers clients, les éditions V... et les éditions W..., ont conduit depuis le mois de décembre 2014 à la déclaration de deux sinistres à notre assureur pour un montant global de 47 431 €. Ce dernier sinistre de 41 230 € pour un ouvrage des éditions W... est à ce jour le sinistre le plus important pour l'entreprise. Outre la perte financière sèche, la multiplication - des problèmes majeurs de qualité entraîné une perte de confiance chez nos principaux clients et un risque commercial important. Sept non-conformités pour les éditions du seuil ont été relevées entre les mois de septembre à décembre 2014, ce qui a conduit le client à pointer une inquiétude sur la baisse de qualité constatée semaine après semaine. Pour rappel, les trois clients impactés représentent 40 % de notre CA en 2014
les non-conformités auxquels nous faisons référence sont les suivantes : - 1er septembre 2014 : non-conformités seuil « le sentiment de soi » : deux mots ont été ajoutés, la phrase n'a plus de sens et c'est l'auteur qui s'en est aperçu en lisant le livre. Cette non-conformité ne figure pas dans le classeur de non-conformités comme celle de 2013 d'ailleurs. - 4 septembre 2014 : erreur détectée, non-conformité seuil, « la quête de l'Orient perdu » page 41 le titre courant a disparu. L'erreur a été détectée mais pas corrigée. Pas de procédure dans classeur de non-conformités. Pas de sanction proposée. - 13 octobre 2014 : non-conformité seuil « communication 95 » : un graphique basse définition est resté dans la mise en page. L'opérateur aurait informé la fabrication. Le problème figure dans le rapport pitstop mais la fabrication n'a pas regardé le rapport. - 21 octobre 2014 : non-conformité seuil « la revanche de la chair » mauvais textes mis dans le pavé de loi en page du copyright. Préparation pour spécimen avec du faux texte qui est resté tel que. - 24 octobre 2014 : non-conformité seuil « les écailles d'or » : lors de la mise en page les chapitres suivants une partie ont été émis en belles pages. - 17 novembre 2014 : non-conformité seuil « les paysans français d'ancien régime » : l'index des lieux ne comporte pas les bons folios. - 8 décembre 2014 : non-conformité seuil « ce que l'argent ne saurait acheter » : le rapport de comparaison des PDF n'est pas présent. Pas de trace de contrôle PDF. - 19 décembre 2014 : non-conformité O... « la révolution au féminin » : une vingtaine de points virgules apparaissent au hasard. Pilonnage de 3000 exemplaires pour un montant de 6201,29 euros. Prise en charge la moitié de la somme par le sous-traitant Kepler 29 janvier 2015 : Michelin : mécontentement du client dû à l'absence de contrôle. Premier dossier confié par ce nouveau client après deux ans en prospection. La fiche de non-conformité n'a pas été effectuée. - 4 février 2015 : non-conformité W..., « mincir en beauté » : erreur de cadrage PDF, la fiche n'est pas dans classeur de non-conformités. - 5 mars 2015 : non-conformité W..., « la vie de D... » de X... L... (Auteur important de la maison d'édition avec un gros tirage) : la page de faux titre a disparu, bug sur la numérotation des notes de bas de page sur deux pages. ; Or, vous n'avez pas fait respecter, auprès de votre équipe les demandes réitérées de la direction de signature des procédures par les personnes concernées et la procédure d'auto contrôle et du dossier production rose. Pourtant, en tant que garant notamment de la qualité de nos prestations, vous vous deviez de tout mettre en oeuvre dans ce sens ce qui n'est manifestement pas le cas. b) vous avez ensuite en tant que cadre dans l'annexe 1 de l'avenant à votre contrat de travail le rôle d'organiser et de contrôler l'activité du personnel. ; Nous avons constaté un défaut majeur de contrôle sur les procédures mises en place par vos soins. Vous avez proposé la mise en place de fiches d'autocontrôle pour le Seuil ainsi qu'une refonte du dossier de production pour améliorer la visibilité des contrôles entre novembre et décembre 2014 et ainsi faire en sorte d'éviter les non-conformités. Ainsi, 200 nouveaux dossiers ont été mis en production jusqu'en février 2015. Nous avons procédé au contrôle de 116 dossiers sur les 200 exemplaires. Nous n'avons malheureusement pas trouvé un seul dossier qui respecte scrupuleusement la procédure que vous avez définie et envoyée à vos collaborateurs le 4 décembre 2014. ; Nous avons constaté que : - 73 dossiers ne sont pas renseignés au niveau du rapport PDF et 40 sont partiellement remplis - seuls deux dossiers sur 116 avaient la check-lists autocontrôle renseignée - un seul rapport pitstop était présent dans un dossier sur 116 - sur les 46 dossiers des éditions du Seuil contrôlés, nous avons relevé uniquement cinq dossiers avec la fiche de contrôle spécimen et mise en page. ; Manifestement, vous n'avez réalisé aucun contrôle sur le bon respect de la procédure. D'ailleurs, le satisfecit exprimé lors de la réunion du 12 mars 2015 que l'on retrouve dans le compte-rendu du 16 mars caractérise l'absence totale de contrôle sinon vous n'auriez pas pu établir un tel compte-rendu. Or, nous avons constaté que malgré la mise en place de cette procédure et de ce nouvel outil des non-conformités ont continué à être commises
; c) sur le plan du management du personnel, dans le cas de votre autorité, vous avez la possibilité de proposer à la présidente des sanctions à prendre à l'égard du personnel sous votre autorité et ne respectant pas les directives. ; Nous avons observé que votre management n'a permis à aucun moment d'imposer et de faire respecter vos directives ou celle de la direction. Les non-conformités constatées et les non respects de la procédure de contrôle évoqués ci-avant le démontrent amplement. Vous n'avez jamais proposé à la direction de sanction à l'égard du personnel impliqué dans les erreurs répétées. Par exemple, le 24 octobre 2014, une réunion de recadrage et de sensibilisation est organisée face aux non-conformités qui se multiplient. Il est ainsi demandé par la direction des informations manuscrites mentionnées sur la fiche de non-conformité. Or, le 17 novembre 2014, vous adressez un courriel à vos collaborateurs concernant la signature des procédures par le salarié. Vous indiquez : « si vous trouvez délicat de demander cela, n'hésitez pas me le dire je m'y collerais merci d'avance de votre compréhension ». Votre rôle est d'être le garant de la qualité du travail fourni par les collaborateurs de l'entreprise. En tenant ce type de propos, vous n'encouragez absolument pas le personnel à plus de rigueur et d'attention. Au contraire, votre message révélateur de votre management encourage une forme de déresponsabilisation
d) Enfin, vous vous dispersez en vous consacrant à des activités secondaires au détriment de votre travail principal de responsable service, travail qui au regard des enjeux de l'augmentation des non-conformités impliquait un investissement total sur ce travail de contrôle. Votre investissement pour la carte des voeux ou encore la prospection vers Oie Plate apparaissent ainsi inopinées (sans en outre en avoir informé la direction commerciale). Or, ce travail de prospection a été réalisé sur la période ou la non-conformité d'W... a été commise. Nous notions également dans les courriels envoyés à la sous-traitance une hétérogénéité dans les passages de consigne de la fabrication. L'ensemble de ces éléments caractérise une insuffisance professionnelle et une inadaptation à votre poste de responsable de la filière texte. » ; M. C... soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il se prévaut de l'absence de reproches à son encontre antérieurement à son licenciement et conteste les griefs qui lui sont reprochés ; La fiche de poste annexée à l'avenant au contrat de travail de M. C... en date du 31 janvier 2012 détaille les attributions de responsable de la filière texte confiée au salarié comme suit : - optimiser la fabrication et production de la filière texte en termes de coûts, délais, qualité et quantité – gérer la capacité les moyens de productions (équipements, matières et personnel) en fonction des prévisions de charges – gérer la sous-traitance en fonction de la charge IGS – CP et des prix de vente – établir le programme de fabrication en liaison avec les services situés en amont et en aval de la production – suivre et superviser le déroulement de fabrication et la production texte en veillant au respect des cahiers des charges – proposer des améliorations de procédé, de produits et de l'outil de production – procéder aux essais de nouveaux produits – animer et gérer l'équipe de fabrication et de production texte (communiquer, diriger, encadrer, former, informer, participer au recrutement) – assurer la promotion en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement – participer au projet d'investissement en faisant des propositions, - participer à la mise en place du nouvel outil de GPA0 ; La fiche prévoit également qu'en sa qualité de responsable de la filière texte, M. C... se voit déléguer par la présidente de la société de façon permanente et effective tous les pouvoirs pour assurer de la façon la plus efficace la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité et qu'à cet effet M. C... disposera de tous les moyens matériels et financiers sous réserve de justifier auprès de la direction financière des dépenses engagées et le retour sur investissement dégagé. Sur le plan commercial, il est indiqué que M. C... participera la définition de la stratégie commerciale avec la direction générale de l'entreprise, à la prospection et à la négociation des contrats grands comptes et au développement et au suivi de la clientèle. Enfin sur le plan personnel, il est stipulé que le salarié aura autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la filière texte devra diriger et animer ; Il en résulte de ces attributions que le salarié disposait en tant que cadre et responsable de service d'une large délégation de pouvoir pour mener à bien ses missions ; Toutefois, force est de constater, d'une part, que l'employeur n'a fixé aucun objectif quantitatif ou qualitatif et l'a placé, au cours de l'année 2014, en porte à faux dans la chaîne hiérarchique ainsi qu'en attestent les courriels suivants adressés par l'intéressé à la direction : Le 13 mars 2014, un courriel à la présidente de la société : « ce mail pour vous sensibiliser sur mon état. Ce que vous me faites subir en ce moment est très très dur et je tenais à vous le dire. Depuis que vous m'avez désavoué à travers une version de l'organigramme, je n'ai aucune explication j'essaie tant bien que mal de gérer la situation
» ; Le 14 avril 2014, un courriel à l'attention du directeur adjoint : « depuis que je suis chez IGS nous ne nous sommes jamais consultés avec T... pour des vacance. Peut-être que nous devrions comme tu le préconises ? Et pour cela il serait bien que cela soit clair pour moi aussi : tantôt je suis responsable de T..., tantôt je suis responsable juste de la filière texte, tantôt je suis le responsable de la production, tantôt je suis responsable de la sous-traitance et tout cela en fonction des situations. Merci d'avance de m'éclairer
» ; Le 24 septembre 2014 un courriel à l'attention de la présidente de la société et du directeur adjoint : « ça fait des mois, huit exactement que j'essaie de gérer et de garder mon calme concernant ma situation qui perdure. Je commence sérieusement à en avoir assez de subir des comportements et attitudes dont je ne comprends pas les tenants et aboutissants, je ne suis plus au courant de rien officiellement. Je ne suis plus impliqué dans les projets. Mme R... vous ne répondez pas à mes mails, vous ne vous adressez à moi que pour dire bonjour. M... ; mon nouveau responsable, s'adresse directement à mes collaborateurs sans m'informer ni m'en rendre compte. Les rôles de chacun ne sont pas clairs depuis cette réorganisation, du coup M... veut tout faire sans en avoir le temps. On est prêt à l'aider avec mes collaborateurs mais sans savoir comment. Depuis que je suis chez IGS j'ai toujours tout fait pour éviter de subir cette situation difficile que je traverse, d'ailleurs cela était parfois contre-productif car à force de pense. A ce que mes prédécesseurs m'ont dit au sujet de cette épée de Damoclès qui risque de tomber à n'importe quel moment sans qu'on sache pourquoi, j'en étais arrivé à ne rien oser décider, à ne prendre aucune initiative sans votre validation, à opter pour le silence même je n'étais pas du même avis. En d'autres termes, j'ai toujours travaillé dans la criante avec cette peur de la sanction inopinée. Malgré ces précautions, j'ai quand même été mis sur la touche du jour au lendemain sans que je sache toujours pourquoi
» ; Le 30 septembre 2014 un courriel à l'attention du directeur adjoint : « il faudrait rapidement organiser une réunion avec ces personnes en copie afin de présenter les nouvelles activités de Q... que tu viens de citer par deux fois auprès des clients. Il serait bien en interne que nous soyons au courant que Q... est responsable de la mise en page littérature générale et en quoi consistera son rôle pour mieux délimiter les rôles de chacun. Pour le Seuil par exemple la mise en page se fait de plus en plus sur E... alors est-ce à Q... d'être le référent technique ? Dans l'attente de l'organisation de cette réunion avec les personnes concernées. » ; Cette situation de mise à l'écart dénoncée à plusieurs reprises par M. C... sans que la direction de l'entreprise y apporte une réponse appropriée est corroborée par un communiqué de la délégation unique du personnel rédigé le 20 avril 2015 au sujet de la procédure de licenciement de M. C... et dans lequel il est indiqué : « nous pouvons émettre le constat qu'il y a eu pendant à peu près un an une mise au placard progressive de M. C... sur la base des faits suivants : suppression de responsabilité sans discussion préalable, absence de réponse à de nombreux mails, mails humiliants aux yeux de tous les chefs de service et parfois des collaborateurs ; contournement de l'autorité de M. C... en gérant ses collaborateurs sans le tenir au courant » ; Il convient de relever, par ailleurs l'absence d'entretien annuel de nature à vérifier que le salarié a été alerté sur des manquements éventuels ou une insuffisance professionnelle ; La cour estime que dans ce contexte et alors que l'employeur admet que M. C... a conçu et mis en oeuvre conformément aux instructions qui lui ont été données une procédure adaptée pour remédier aux non-conformités, les faits énoncés dans la lettre de licenciement dont la matérialité n'est pas contestée, ne constituent pas des motifs sérieux de licenciement dès lors que la direction de l'entreprise qui reproche au salarié un manque d'autorité sur ses collaborateurs a privé M. C... de la légitimité lui permettant de l'exercer ; Dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie ; que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a énoncé que l'employeur « n'avait fixé aucun objectif quantitatif ou qualitatif à M. C... » ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les moyens et prétentions du salarié sans avoir examiné aucun des éléments de preuve contraire produits aux débats par l'employeur la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne se réduit pas à la seule insuffisance de résultats ; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié en raison de son insuffisance professionnelle et de son inadaptation au poste de responsable ; qu'en affirmant que le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas sérieux dès lors que l'employeur n'avait fixé au salarié « aucun objectif quantitatif ou qualitatif », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement pour insuffisance professionnelle injustifié la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fixé au salarié « aucun objectif quantitatif ou qualitatif » ; que toutefois la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié une insuffisance de résultats mais invoquait un défaut de contrôle des procédures de conformité qui avait conduit à une augmentation des non-conformités dans son service entre 2013 et 2014, alors qu'en tant que responsable de la filière texte il était garant de la qualité et du contrôle ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser toutes les pièces versées aux débats et ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie ; que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a énoncé que « le reproche de manque d'autorité sur ses collaborateurs » n'était « pas un motif sérieux dès lors que l'employeur a privé M. C... de la légitimité lui permettant de l'exercer » ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les moyens et prétentions du salarié sans avoir examiné aucun des éléments de preuve contraire produits aux débats par l'employeur la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IGS-CP soutenait que M. C... n'avait pas été désavoué et qu'il n'existait aucune confusion sur ses fonctions claires et connues de tous (v. conclusions p. 18 § 6 à 8) du fait de la diffusion par la direction le 30 mai 2014 à l'ensemble des chefs de service, de l'organigramme indiquant clairement qu'il était responsable de la filière texte ; que le salarié avait conscience de ses attributions puisqu'il avait réalisé et communiqué à la direction un organigramme identique le 25 juillet 2014 (v. conclusions p. 20 § 4) et qu'il avait été associé aux projets et convoqué à toutes les réunions des responsables de service (v. conclusions p. 22 § 7) si bien que M. C... était de mauvaise foi lorsqu'il prétendait faire l'objet d'une mise au placard (v. conclusions p. 22 § 8) et désavoué dans ses fonctions (v. conclusions p. 19 in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle s'apprécie au regard des stipulations contractuelles et que les juges du fond ne sauraient substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude professionnelle d'un salarié ; qu'en jugeant le licenciement pour insuffisance professionnelle et inadaptation au poste de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans vérifier si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement relevaient des fonctions et des responsabilités effectivement confiées au salarié au regard de la fiche de poste signée par ce dernier qui reconnaissait par ailleurs être responsable de la filière texte la cour d'appel s'est substituée au pouvoir d'appréciation de l'employeur en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1101 et 1103 du code civil.
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