Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTN
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01716
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Guillaume BREDON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 16 février 2024
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M. [V] [T] (la victime) a été victime, le 31 mars 2016, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, le 1er août 2016, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, dont 3 % au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre de cet accident, la société a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la caisse ne communiquait ni les certificats médicaux de prolongation ni les relevés de versement des indemnités journalières sur la période du 16 au 25 avril 2016 et ne justifiait donc pas d'une continuité d'arrêts de travail et de soins, a :
- dit opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 31 mars au 15 avril 2016 et pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'accident du travail du 31 mars 2016 ;
- dit inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 15 avril 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 février 2023.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour a, par décision avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R] [Z], expert, aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 31 mars 2016.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 21 août 2023, aux termes duquel il conclut : 'les soins et les arrêts de travail du 31 mars 2016 au 31 juillet 2016 sont en rapport certain direct exclusif avec l'accident du 31 mars 2016. Nous ne disposons d'aucun élément objectif attestant de soin ou d'arrêt de travail au-delà de cette date. En l'absence de certificat médical final, il n'est donc pas possible de statuer sur l'existence de soins sur la période courant du 31 juillet 2016 au 23 juillet 2017'.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties ont comparu.
La caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 16 février 2024, a indiqué par mail du 3 mai 2024, s'en remettre à l'expertise et à la sagesse de la cour.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur l'avis du médecin qu'elle a désigné et, à titre subsidiaire, elle demande d'entériner l'avis du docteur [Z], qui a considéré que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 juillet 2016 lui sont inopposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 5 avril 2016 que, le 31 mars 2016, la victime a ressenti une douleur à l'avant-bras droit en heurtant 'la boule de protection d'un guide' alors qu'elle revenait à son poste de travail.
Le certificat médical initial établi le 6 avril 2016 fait état d'une 'tendinite du coude droit' et prescrit des soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 15 avril 2016.
Il n'est pas contesté par les parties que les soins prodigués jusqu'au 15 avril 2016 sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail survenu le 31 mars 2016.
La question se pose de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 26 avril 2016 au 23 juillet 2017.
La société verse aux débats l'avis de son médecin conseil, le docteur [M], aux termes duquel ce dernier relève que la localisation des phénomènes douloureux au niveau du coude n'est pas précisée, tout en observant l'absence de soins entre le 15 et le 26 avril 2016.
Le docteur [M] considère que l'accident a 'dolorisé temporairement une structure anatomique présentant un état antérieur (épicondylite) évoluant pour son propre compte. La pathologie présentée par l'assuré peut éventuellement faire l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau 57 mais ne peut être considérée comme étant imputable à l'événement qui serait survenu le 31/03/2016'.
Le docteur [Z], expert désigné par la cour, relève l'absence de certificat médical final ou de certificat de rechute. Il considère que contrairement aux affirmations du docteur [M], aucun élément ne permet d'affirmer l'existence d'un état antérieur et qu'un 'traumatisme direct peut être impliqué dans l'apparition d'une épicondylite'.
Le docteur [Z] conclut que l'ensemble des soins et arrêts de travail du 31 mars 2016 au 31 juillet 2016 sont en rapport certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 31 mars 2016, et qu'il ne dispose 'd'aucun élément objectif attestant de soin ou d'arrêt de travail au-delà de cette date'.
La caisse s'en remet à l'expertise et à la sagesse de la cour.
Des conclusions claires, précises et détaillées du docteur [Z], il convient d'en déduire que les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2016 sont inopposables à la société.
Dès lors, il sera fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur tendant à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 31 juillet 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 avril 2016.
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 15 avril 2016 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [T], postérieurement au 31 juillet 2016, au titre de l'accident du travail du 31 mars 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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