Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-29.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.277
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° N 14-29.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Armatis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Armatis, elle-même venant aux droits de la société Convercall, anciennement dénommée Matrixx Marketing puis Convergys Customer Management,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Armatis France, de Me Ricard, avocat de Mme [L] ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXE à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Armatis France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Armatis à payer à Mme [L] les sommes de 129.570,22 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période d'octobre 1998 à avril 2003, 12.957,02 euros au titre des congés payés afférents, 50.422,82 euros de repos compensateur, 5.042,28 euros au titre des congés payés afférents et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [L] soutient avoir exécuté des heures supplémentaires, de façon irrégulière selon les années, avec un pic à 49 255.33 sur l'année septembre 2000 à août 2001 après sa promotion ; Il ne peut être opposé de convention de forfait à défaut d'accord écrit de la salariée pour adopter ce régime qui ne peut résulter de la seule application de la convention collective ; Les dispositions du règlement intérieur instituant le principe qu'il ne peut être effectué d'heures supplémentaires sans demande expresse de la direction ou de son responsable n'est pas de nature à empêcher la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires faites à la connaissance de l'employeur et en relation avec la charge de travail imposée à la salariée ; Mme [L] a fait une demande en paiement d'heures supplémentaires dès la saisine du conseil des prud'hommes en octobre 2003 après que la société Armatis ait repris le contrôle de la société Convercall depuis le 1er août 2002 avant la fusion d'octobre 2003 et cette société était en capacité de faire rechercher tout document utile dans les archives de l'entreprise acquise au regard des demandes faites par la salariée dans la limite de la prescription quinquennale ; A l'origine, Mme [L] devait faire 39H par semaine de 9H à 18H avec une heure de pause, sauf le vendredi avec une fin à 17H; Ses bulletins de salaire indiquent 169H jusqu'en septembre 1999, 151H66 à compter d'octobre 1999, un salaire au forfait à compter de sa promotion du 1er septembre 2000 puis à compter d'octobre 2001 une durée de travail de 151.66 H. Elle produit : - des relevés faits par elle des horaires accomplis au jour le jour de l'arrivée le matin au départ le soir avec pause déjeuner, faisant figurer et chiffrer des heures supplémentaires sur la période d'octobre 1998 au 2 avril 2003, (dans la limite de la prescription), avec référence aux tâches exécutées à partir de septembre 2000, avec des périodes sans heures supplémentaires du 20 septembre 2001 à mars 2002 sauf 3 jours en décembre 2001pendant une période de mi-temps thérapeutique ensuite d'accident de travail, - des notes de frais entérinées ou remboursées par l'employeur faisant état de notes de taxis et de frais kilométriques dont les 18 et 31 juillet 2001 de retour à domicile à 22H30, un retour à 21H30 début septembre 2001, des frais d'indemnité kilométriques en lien avec des clôtures et réunions le 1er, 2, 12 juillet 2002, des reçus de billets ratp du 30 septembre 2002 à 6H31 et 24 septembre à 7H51, des taxis pris les 23 octobre 2002 à OH05, 25 octobre 2002 à 21H25, 19 février 2003 à 22H45, 21 février 2003 à OHIO et 25 février 2003 arrivée à 2H40, - un courriel du 5 décembre 2002 à 22H03 sur des payes Lfc, -des extraits de grand livre des comptes auxiliaires et récapitulatif de l'année 2000 mentionnant des provisions pour heures supplémentaires concernant Mme [L], sur les années 1999/2000 pour 167H7 à 25% et 31H55 à 50% pour un total de 38 010.37 F, -des documents très importants effectués et des échanges sur les projets listés en pages 18 à 20 de ses conclusions, - les échanges de courriels de début juin 2003, produits en entier par la salariée, du 6 juin 2003 de reproche de M. [O], daf, d'horaire indécent de 11H à 16H et de réponse de Mme [L] d'horaire exceptionnellement réduit le lundi 4 juin 2003 du fait de l'arrivée de sa belle-famille, (à comparer) aux horaires de 14H par jour pendant 6 mois sur Lfc quand ce n'était pas 18H lors de départ à 2-3H du matin, -une hospitalisation d'urgence le 27 février 2003 avec arrêt sous le régime d'accident du travail. Elle fait valoir qu'elle assurait la clôture des comptes en comptabilité anglo-saxonne et française avec charge lourde de travail en début et fin de mois, avec un pic en septembre/octobre de chaque année, le pilotage et la préparation de réponse aux appels d'offres clients, la gestion du budget d'ouverture d'un centre d'appel de 3000 M2 à [Localité 1] sur la période de novembre 2000 à janvier 2001, la conduite de la mise en place de nouveau système de gestion de temps et de paie à partir de mai 2001 visant notamment l'établissement d'un décompte des retards et absences, avec signature obligatoire de temps de présence hebdomadaire selon courriel de compte rendu de réunion du 14 septembre 2001; Elle reconnaît des erreurs ponctuelles relevées par la société Armatis réduisant sa demande initiale d'une somme de - 2 918.78 € pour la ramener de 135 871.02 E à 132 952.24 € ; Ces pièces sont de nature à établir le principe de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires à la connaissance de l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors que la salariée rappelle à cette occasion le travail très important fait sur le dernier semestre bien au-delà des 35H hebdomadaires. La réalité de l'accomplissement des heures réclamées est justifiée par l'ampleur des missions données dont certaines sous sa responsabilité, des nombreux rapports établis tant en français qu'en anglais par elle et de la double comptabilité demandée, ainsi que démontré par les nombreux documents produits et listés dans les conclusions de Mme [L] et sans pouvoir opposer utilement qu'elle avait une équipe pour l'entourer alors qu'elle justifie de production personnelle. La société Armatis, à part des contestations ponctuelles, ne produit pas de pièce susceptible de combattre les amplitudes horaires quotidiennes telles que précisées par la salariée, étant observé que le fait de compter pour 7H les jours de congés est régulier et que de nombreux jours contestés par la société ne font pas l'objet de demande d'heures supplémentaires ; La diminution de la demande est en rapport avec certaines erreurs relevées par l'employeur ; Cependant, Mme [L] a pris 6 jours rtt en 1999, 6 jours en 2000, 3 jours en 2001 qui doivent venir en déduction des heures supplémentaires demandées et des repos compensateurs également à diminuer en fonction de la reconnaissance de diminution des heures supplémentaires accomplies ; Dans ces conditions la cour estime le montant des heures supplémentaires à la somme de 129 570.22 € outre congés payés afférents et les repos compensateurs à la somme de 50 422.82 € outre les congés payés afférents ; Il n'y a pas lieu à rappel à titre de rtt puisque Mme [L] réclame le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies et sa demande de ce chef fait double emploi et sera rejetée » ;
1. ALORS QUE les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande doivent être cohérents avec les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que lorsque le salarié invoque la pratique de l'employeur de prendre en charge ses frais de taxi pour rentrer à son domicile lorsqu'il termine le travail à une heure tardive, ses notes de frais doivent correspondre aux heures supplémentaires réclamées ; qu'en l'espèce, la société Armatis soulignait l'incohérence entre la dizaine de notes de frais produites par la salariée et les relevés d'heures établis par ses soins qui comportaient sur toute la période comprise entre 1998 et 2003 plusieurs centaines de journées de travail se terminant après 22 heures ; que la cour d'appel a relevé que les notes de frais produites par la salariée faisaient apparaître qu'elle avait terminé le travail après 21 heures 30 à onze reprises entre le 18 juillet 2001 et le 25 février 2003 ; qu'en retenant néanmoins que sa demande tendant à obtenir le paiement de plusieurs centaines d'heures supplémentaires était étayée, sans s'interroger sur l'incohérence entre ses décomptes et ces 11 notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies sans l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'il en résulte que les heures supplémentaires dont le salarié réclame le paiement doivent avoir été accomplies à la connaissance de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était clairement prévu, dans le règlement intérieur, que le salarié ne peut accomplir d'heures supplémentaires sans demande expresse de la direction ou de son responsable ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que Mme [L] n'a demandé et obtenu le remboursement de notes de taxis liés à l'heure tardive à laquelle elle avait fini le travail qu'à onze reprises entre le 18 juillet 2001 et le 25 février 2003 ; qu'en décidant néanmoins de lui accorder un rappel de salaire correspondant à plusieurs centaines d'heures supplémentaires sur toute la période comprise entre octobre 1998 et avril 2003, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que ces nombreuses heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [L] ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [L] au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE … ces pièces sont de nature à établir le principe de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires à la connaissance de l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors que la salariée rappelle à cette occasion le travail très important fait sur le dernier semestre bien au-delà des 35H hebdomadaires; que la réalité de l'accomplissement des heures réclamées est justifiée par l'ampleur des missions données dont certaines sous sa responsabilité, des nombreux rapports établis tant en français qu'en anglais par elle et de la double comptabilité demandée, ainsi que démontré par les nombreux documents produits et listés dans les conclusions de Mme [L] et sans pouvoir opposer utilement qu'elle avait une équipe pour l'entourer alors qu'elle justifie de production personnelle ; … ; qu'il n'est pas établi d'intention dolosive de recourir à un travail dissimulé au regard de la période considérée ancienne de plus de douze ans et de l'évolution jurisprudentielle postérieure sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par les cadres dont bénéficie actuellement la salariée ;
ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé si l'employeur a agi intentionnellement ; qu'en rejetant la demande de la salariée du chef du travail dissimulé au motif qu'il n'est pas établi d'intention dolosive, la cour d'appel a ajouté un élément aux conditions légales du travail dissimulé et violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS QU'en outre, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait provisionné des heures supplémentaires établies au nom de la salariée sur les années 1999/2000 mais également entériné des frais attestant de dépassement d'heures Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Défense au Pourvoi n° N 14-29.277 Page 16/19 par signature de la feuille de frais ou par remboursement, tout en affirmant que n'était pas établi d'intention dolosive de recourir à un travail dissimulé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS QU'ayant affirmé, par ailleurs, que l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude du travail de son salarié, ce qui suffisait à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas aux bulletins de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, il ressortait des propres constatations de l'arrêt qu'aucune convention de forfait jours ne pouvait être appliquée à la salariée cadre, faute d'accord écrit, et qu'il s'en induisait que cette dernière avait travaillé régulièrement au-delà de la durée légale, ce que ne pouvait ignorer l'employeur eu égard à l'ampleur des missions qui lui étaient confiées et des remboursements de frais effectués expressément constatés ; qu'en refusant cependant de reconnaître l'existence d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au motif inopérant que la salariée était cadre et avait bénéficié de l'évolution jurisprudentielle en la matière, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
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