Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.447
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Givors (section activités diverses), au profit de Mlle Soraya X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Givors, 14 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... qu'il avait employée comme femme de ménage, deux sommes l'une à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 août 1991, l'autre à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée qui était étrangère, était en situation irrégulière et n'avait pas le droit de travailler, alors, d'autre part, qu'elle n'avait travaillé en août que dix-huit heures qui lui avaient été payées ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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