Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Jacques Margnat promotion, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. X..., Z..., A... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jacques Margnat promotion et de la société civile immobilière (SCI) Le Moulin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, sans dénaturation, que les correspondances produites étaient insuffisantes pour caractériser la vraisemblance de la mission alléguée et son contenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... à payer à la société Jacques Margnat promotion et à la SCI Le Moulin, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. B... ;
Condamne M. B..., envers la société Jacques Margnat promotion et la société civile immobilière (SCI) Le Moulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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