Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-18.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.424
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ès qualités d'administrateur de la société Granada distribution, dont le siège social est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,
2 / M. X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Granada distribution, dont le siège est àMalakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1 / de la société Conforama, dont le siège social est à Lognes (Seine-et-Marne), Marne la A..., ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Asnières parfums, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société à responsabilité limitée Dina Brice, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Dina Brice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1991), que la société ADE, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Conforama, a, par acte des 14 avril 1983 et 16 avril 1984, sous-loué, comme l'y autorisait le bail, sous réserve que la sous-location n'entraîne pas de dérogation à son indivisibilité, une partie de ces locaux à la société Dina Brice et à la société Asnières parfums jusqu'à la date d'expiration de la location ; que la société ADE, mise en redressement judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la société Granada distribution ;
que, le 29 septembre 1988, celle-ci a donné congé à la société Conforama pour le 31 mars 1989, date d'expiration de la seconde période triennale et a dénoncé ce congé aux deux sociétés sous-locataires ;
Attendu que M. Z... et M. X..., agissant respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers de la société Granada distribution en redressement judiciaire, font grief à l'arrêt de déclarer cette société responsable du préjudice occasionné à la société Dina Brice et à la société Asnières parfums par leur éviction anticipée des lieux donnés en sous-location à celles-ci, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article 22, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, l'indivisibilité conventionnelle des locaux, objet d'un bail, exclut tout droit direct du sous-locataire à l'encontre du propriétaire, même si celui-ci a agréé la sous-location et lié son sort à celui du locataire principal, dont il ne peut ignorer qu'il dispose d'une faculté de résiliation anticipée ; que, dès lors, en l'espèce, la société Granada a pu mettre fin à son bail à l'issue d'une période triennale, comme la loi l'y autorisait, sans avoir à assumer les conséquences de son choix vis-à-vis de ses sous-locataires, nécessairement informés de la précarité de leur situation à cet égard ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé le texte précité ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Granada faisant valoir que M. Thierry Y..., gérant de la société ADE, aux droits de laquelle il se trouvait, avait consenti, en tant que locataire principal, les sous-locations litigieuses et, notamment, au profit de la société Asnières parfums, dont il était également le gérant, ce qui impliquait sa parfaite connaissance de la situation des sous-locataires (défaut de réponse aux conclusions - article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sous- locations venaient à échéance le 31 mars 1992, date d'expiration du bail principal, avec faculté de résiliation triennale seulement au profit du sous-preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Granada distribution, en ayant mis fin prématurément à ces sous-locations, qui ne pouvaient survivre au bail principal, avait enfreint l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de ses sous-locataires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Z... et X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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