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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-42.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.897

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit : 18) de l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes, AGS, dont le siège est ..., 28) de la société à responsabilité limitée Semy engineering, dont le siège est ..., 38) de M. Luc D..., syndic, représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite société ..., 48) de M. André D..., syndic, administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Semy Engineering, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., G..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. C... et André D... ès qualités et de la société Semy Engineering, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 1988) après la mise en redressement judiciaire de la SARL Semy Engineering, le 26 mars 1986, M. E..., fondateur de la société et gérant minoritaire, a été licencié le 30 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en qualité de salarié, le paiement de diverses créances salariales, avec la garantie de l'A.G.S. ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'en l'absence de contrat de travail, la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui a d'office, ainsi que le démontrent les conclusions contraires des parties, soulevé le moyen tiré de la production d'un unique bulletin de salaire ne concernant que le mois de juillet 1986, sans inviter les parties à produire leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que les bulletins de salaires produits par M. E... ne concernaient que le mois de juillet 1986 bien qu'il résulte des termes clairs et précis de ceux-ci qu'ils portaient sur la période allant du 1er juillet 1985 jusqu'à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société employeur, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que M. E... était fondateur et gérant statutaire de la société Semy Engineering et de ce qu'il en aurait détenu 56 des 200 parts, et de ce que, partant, il n'aurait reçu d'ordre que de lui-même, qu'il ne pouvait exercer son activité de directeur commercial à l'exportation, sans rechercher les conditions effectives dans lesquelles il a exercé ces fonctions et notamment suivant quelles modalités était définie la politique commerciale de l'entreprise ni s'expliquer sur le fait souligné par les premiers juges et par M. E... dans ses écritures d'appel qu'il avait pu continuer à exercer les fonctions litigieuses sous l'autorité de l'administrateur judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et deuxième branches du moyen, la cour d'appel, ayant relevé que M. E... exerçait ses activités au sein de la société de manière autonome, sans recevoir d'ordre de quiconque, et que, dès lors, il n'était pas dans un lien de subordination, a pu en déduire que M. E... n'était pas lié à la société par un contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société, le représentant des créanciers et l'administrateur du redressement judiciaire sollicitent, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le paiement de la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société, le représentant des créanciers et l'administrateur du redressement judiciaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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