Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent Y..., demeurant à Faucigny, Bonneville (Haute-Savoie),
2°/ M. Raymond Y...,
3°/ Mme Marie-Eliane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Faucigny, Bonneville (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée Autocars Levet, demeurant à Saint-Pierre-en-Faucigny, La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
2°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est ... (9e),
3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
4°/ La Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Autocars Levet et de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Laurent Y..., alors âgé de 15 ans, a été victime, en 1974, d'un accident de transport scolaire ; que cette victime a été reconnue responsable pour le quart des conséquences de l'accident, les trois autres quarts étant à la charge de la société Autocars Levet et de son assureur, la Préservatrice ; que la cour d'appel (Chambéry, 25 janvier 1989) a condamné in solidum la compagnie d'autocars et son assureur à payer certaines sommes à M. Laurent Y... et à rembourser d'autres sommes à plusieurs organismes sociaux ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Laurent Y... a demandé, comme l'a admis la cour d'appel, que soit déduite de l'indemnité réparant son préjudice la rente pour adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales ; que le moyen, contraire aux conclusions présentées devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts Y..., envers les défenderesses,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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