Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2024
N° RG 21/02955
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVK
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
Société CGI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : F 21/00208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Bertrand MERVILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
né le 20 novembre 1977 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
Société CGI FRANCE
N° SIRET : 702 042 755
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Unilog Management, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 février 2007 repris par la société CGI France.
Le 27 avril 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs aux torts de la société CGI France et afin qu'il requalifie cette résiliation judiciaire en licenciement nul.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration adressée au greffe le 8 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
Par un arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2023, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation entre les parties, renouvelée pour trois mois par décision du 10 janvier 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 25 avril 2024 à laquelle les conseils de chaque partie a comparu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction.
Lors du rappel de l'affaire à l'audience du 25 avril 2024 comme prévu dans l'ordonnance du 10 janvier 2024 de renouvellement de la médiation, les conseils des parties ont demandé qu'une décision soit rendue, n'ayant pas d'information sur l'avancée de la médiation et le conseil du salarié précisant ne plus avoir de nouvelles du salarié, souffrant.
Interrogé par la cour en cours de délibéré, le médiateur a indiqué avoir contacté les avocats et le salarié, lequel lui a fait part de son souhait de poursuivre le processus de médiation quand son état de santé le permettra.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de rendre une décision alors que le salarié n'en a pas été avisé et qu'il souhaite que la médiation se poursuivre.
Dès lors afin de faire un point de situation et pour respecter le principe de la contradiction, il y a lieu rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.et d'ordonner la comparution personnelle de M. [Y] par application de l'article 184 du code de procédure civile.
En application de l'article 186, il convient de décider que cette comparution aura lieu devant le conseiller rapporteur.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 14H, à la cour d'appel, [Adresse 2], salle d'audience n° 6, porte J, RDC droite,
ORDONNE la comparution personnelle de M. [Y],
DIT que la cour interrogera les parties sur sa poursuite de la médiation et sur les éventuelles conditions de poursuite,
RÉSERVE les dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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