Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03059
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMES
Maître [G] [D] ès-qualités de liquidateur britannique de la société URICA LIMITED, au sein de FRP ADVISORY LLP
[Adresse 7] - [Localité 8]
[Localité 8]-UK
Représenté par Me Julien BOUCAUD MAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque :
S.E.L.A.R.L. AXYME ès-qualités de liquidateur de la Société URICA LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
AGS IDF FAILLITES INTERNATIONALES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [T], née en 1991, a été engagée par la société Urica limited, au Royaume Uni, en son établissement secondaire immatriculé sur le territoire français par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2017 avec reprise d'ancienneté au 26 septembre 2016 en qualité de marketing et gestionnaire trading desk.
En date du 20 juillet 2018, Mme [T] apprend téléphoniquement que la maison mère au Royaume Uni serait en liquidation judiciaire.
En date du 26 juillet 2018, après la visite en France du mandataire liquidateur britannique FRP Advisory, qui se déplace pour fermer les locaux définitivement, il est signifié verbalement à tous les salariés leur licenciement pour motif économique avec effet rétroactif au 20 juillet 2018.
A la requête des salariés français dont Mme [J] [T], la société URICA Limited a été assignée en liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Paris , lequel par décision du 4 décembre 2018 a désigné Me [P] [H] de la SELARL Axyme en qualité de liquidateur français.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté d'un an et cinq mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour non respect de la procédure de licenciement, outre des rappels de salaire pour le mois de juillet 2018 et pour un bonus, Mme [T] a saisi le 12 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la créance de Mme [T] au passif de la société Urica limited représentée par M. [D] et par la SELARL AXYME en leur qualité de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
- 322,18 euros à titre de rappel de salaire pour juillet 2018,
- 2750 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne aux liquidateurs judiciaires de remettre à Mme [T] un bulletin de paie en original, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
- déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
- déboute M. [D] de sa demande,
- dit que ce jugement est opposable à l'AGS IDF faillites transnationales dans les limites de sa garantie légale,
- fixe les dépens au passif de la société Urica limited.
Par déclaration du 23 août 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- fixer au passif de la société Urica les sommes suivantes:
- 2.750 euros bruts au titre du salaire de juillet 2018,
- 312 euros au titre du bonus restant dû,
- 8.250 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 24.750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] et M. [H] à remettre à Mme [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard les originaux des documents de fin de contrat :
- bulletins de paie,
- certificat de travail,
- solde de tous comptes,
- attestation Pôle emploi,
- les condamner, en outre, solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, M. [D] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2021 en ce qu'il a:
- fixé la créance de Mme [T] au passif de la société Urica limited aux sommes suivantes:
- 322,18 euros à titre de rappel de salaire pour juillet 2018,
- 2.750 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné aux liquidateurs judiciaires de remettre à Mme [T] un bulletin de paie en original, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes audit jugement,
- débouté M. [I] [D] de sa demande,
- fixé les dépens au passif de la société Urica limited,
statuant et jugeant à nouveau :
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [T] de ses demandes au titre :
- de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
- du paiement du salaire de juillet 2018 et du rappel de bonus,
fixer au passif de la société Urica limited :
- une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dans la limite du plafond d'un mois de salaire prévu à l'article L. 1235-2 du code du travail,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse proportionnelle au préjudice prétendument subi par Mme [T] et en tout état de cause d'un montant maximal de 2 mois de salaire dans le respect de l'article L. 1235-3 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [T] de ses demandes au titre :
- de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
- du paiement du salaire de juillet 2018 et du rappel de bonus, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2021 en ce qu'il a ordonné la fixation de la somme de 2.750 euros au passif de la société Urica limited à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- fixer au passif de la société Urica limited une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse proportionnelle au préjudice prétendument subi par Mme [T] et en tout état de cause d'un montant maximal de 2 mois de salaire dans le respect de l'article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
La SELARL AXYME et l'organisme AGS Faillites transnationales bien que régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les rappels de salaire pour le mois de juillet 2018 et de bonus
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [T] soutient ne pas avoir été rémunérée au mois de juillet 2018 et fait valoir que le virement de 2058 euros qu'elle a reçu alors de la part de M. [Y] était un « gift », accordé aux salariés limogés du jour au lendemain, faisant observer que ce virement n'émane ni de la société ni de son liquidateur et ne correspond pas au salaire dû.
M. [D], ès qualités de liquidateur, réplique que cette somme correspond au salaire du mois de juillet 2018 de Mme [T], versé par l'un de ses dirigeants, qu'en outre, elle n'est pas légitime à demander un bonus, qu'elle ne justifie pas.
Il ressort de la déclaration de créance de l'AGS CGEA faillite Transnationale datée du 11 février 2019 dans le passif de la faillite de la société Urica Limited, qu'il a été versé à Mme [J] [T] à titre d'avance, la somme de 4165,97 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis de 2118 euros, à l'indemnité le licenciement de 1014 euros et une indemnité de congés payés de 1033,97 euros.
La salariée réclame le paiement du salaire du mois de juillet 2018 précédant la faillite et la rupture du contrat de travail.
Il est constant que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver et en l'espèce le liquidateur doit établir ce paiement. C'est en vain qu'il soutient que celui-ci aurait été payé par le virement d'une somme de 2058 euros provenant et les parties s'accordent sur ce point, du gérant de la société Urica Limited . En effet, outre que le montant versé ne correspond pas au salaire dû, rien n'établit que ce versement ait été fait au nom de la société Urica Limited ou qu'il émanait de la société ou son liquidateur. Il s'en déduit que ce paiement n'est pas libératoire pour la société en liquidation et que par infirmation du jugement déféré, il convient de fixer au passif de la société Urica Limited la somme de 2750 euros au titre du salaire du mois de juillet 2018.
Il n'est pas contesté qu'un bonus ou rémunération variable pouvant atteindre 7,5% de la rémunération annuelle fixe en fonction des résultats de l'entreprise était convenue aux termes du contrat de travail ayant lié les parties. C'est à l'employeur qui détient les informations nécessaires de rapporter la preuve de ce que la salariée ne peut prétendre au bonus prévu et non l'inverse. Par infirmation du jugement déféré, il convient de fixer au passif de la société Urica Limited la somme de 312 euros à titre de rappel de bonus pour juillet 2018, faute d'éléments contraires.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la véracité du motif économique du licenciement
Mme [T] soutient que son employeur a sciemment rendu impossible la vérification de la réalité économique du licenciement, et que la fermeture de la filiale française de la société Urica Limited n'était pas motivée par une nécessité économique mais par une fraude subie, qu'en outre les salariés n'ont pas été informés correctement de la situation de la société, et qu'aucun reclassement ne leur a été proposé. Elle mentionne des articles de presse de juillet et septembre 2018.
M. [D] réplique que la réalité du motif économique du licenciement de Mme [T], résulte de la liquidation de la société Urica Limited et de son impossibilité de payer les sommes dues à la salariée, la société ayant depuis cessé son activité.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L'article L1233-4 du code du travail prévoit en outre que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Les parties s'accordent pour considérer que la société Urica Limited a cessé son activité après avoir été victime d'une fraude massive d'un de ses clients, il n'est pas contesté que la société Urica Limited sise au Royaume Uni est en faillite et que MM [D] a été désigné en qualité de liquidateur anglais.
Si le motif économique du licenciement de Mme [T] ne peut être mis en doute, force est d'admettre que le liquidateur de la société ne justifie pas de la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement, de sorte que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Faute de précision sur l'effectif de la société Urica Limited, celle-ci est présumée employer plus de 11 salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, que rien ne justifie d'écarter même pas les circonstances de la rupture, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de moins d'une année complète, une indemnité d'un mois de salaire au maximum.
Au regard des fiches de paye produites, de l'ancienneté de Mme [T] qui a retrouvé un emploi quatre mois après la rupture et qui ne justifie pas de conditions vexatoires, la cour par infirmation du jugement déféré évalue son préjudice à la somme de 2750 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Urica Limited.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, quant au quantum, Mme [T] expose avoir été mise à la porte du jour au lendemain, sans convocation à un entretien préalable, sans proposition de reclassement ou d'un CSE, d'une priorité de réembauchage, envoi de solde tout compte ou documents de fin de contrat, et sans paiement des salaires et sommes afférentes à ce licenciement.
Le liquidateur de la société Urica Limited admet le non-respect de la procédure de licenciement, soutenant qu'il s'explique par une méconnaissance du droit français, mais il remet en cause le quantum sollicité par Mme [T], étant hors de propos, en l'absence de préjudice allégué par la salariée.
Aux termes de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s'en déduit que Mme [T] dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est pas fondée à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure. Par infirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa demande de ce chef .
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est opposable à l'AGS Faillite Internationale dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Il est ordonné aux liquidateurs judiciaires la remise d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d'une astreinte s'impose.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de la société Urica Limited.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE les créances de Mme [J] [T] au passif de la liquidation de la société Urica Limited aux sommes suivantes :
-2750 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018 ;
-312 euros à titre de rappel de bonus ;
-2750 euros à titre d'indemnité pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [J] [T] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
ORDONNE la remise par MM [G] [D] et la SELARL Axyme prise en la personne de M. [H] ès qualités de liquidateurs de la société Urica Limited à Mme [J] [T] d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à l'AGS Faillites internationales dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société Urica Limited.
La greffière, La présidente.