Cour de cassation, 11 février 1998. 95-22.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.124
Date de décision :
11 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Geneviève Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1995), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé sur leur demande conjointe;
que dans la convention définitive portant règlement des effets du divorce, homologuée par le tribunal, les parties ont prévu la possibilité de réviser la rente mensuelle mise à la charge de M. X... au titre de la prestation compensatoire en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de l'un ou l'autre des époux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en révision de la prestation, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond, dès lors qu'ils ne contestaient pas le fait que Mme Y... vivait en concubinage avec M. Z..., partageant avec lui le même appartement et que celui-ci disposait de revenus importants, ne pouvaient nier que M. Z... participait aux dépenses de la vie commune et faisait au moins partiellement bénéficier Mme Y... de ses revenus ;
que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'un changement imprévu lors du divorce était intervenu dans la situation financière de Mme Y... et qu'en statuant autrement, elle a violé l'article 279 du Code civil;
alors, que, d'autre part, M. X... ayant établi que Mme Y... vivait en concubinage stable avec M. Z... dont les ressources sont importantes, il incombait à l'ex-épouse de rapporter la preuve que son concubin ne participait pas aux charges de la vie courante du couple et qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve que M. Z... fournissait des ressources à sa concubine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
et alors, enfin, que la cour d'appel, dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, se devait d'expliquer pourquoi Mme Y... et M. Z..., qui vivaient en concubinage, ne supportaient pas en commun les dépenses de la vie commune;
qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que M. X... ne prouvait pas que, depuis le prononcé du divorce, un changement ait affecté les ressources ou les besoins de son ex-épouse, ni que les variations affectant ses propres besoins revêtent un caractère imprévisible ou que l'évolution de ses revenus révèle un changement propre à justifier l'application de la clause de révision;
que la cour d'appel, motivant sa décision, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être admis à prétendre à la réduction du montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique