Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° A 23-15.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ la société GDP Vendôme, société par actions simplifiée,
2°/ la société GDP Vendôme immobilier, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société GDP Vendôme promotion,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 23-15.295 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à la société d'assurances MMA IARD,
5°/ à la société d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, (siret 775 650 226)
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
6°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [D], [V] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de M. [I],et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés GDP Vendôme et Vendôme immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier et les condamne, in solidum, à payer à Mmes [D], [V], M. [I] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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