Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16529 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/14860
APPELANTES
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. MMA IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente placée
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2016, par l'intermédiaire de la S.A.R.L Elite Asset Management (ci-après désignée « la société Elite »), M. [X] [F] a apporté des fonds au compte courant et a acquis des actions de la S.C.A VIP Hôtel [7] qui faisait partie du groupe dirigé par la S.A.S Maranatha. Cette dernière lui avait consenti une promesse unilatérale d'acquisition des actions dont le prix était déterminé d'emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 septembre 2017, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Le tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement du 17 octobre 2018, a désigné le fonds d'investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha. Dans le cadre de cette reprise, M. [I] [F] a pu récupérer ses fonds à hauteur de 26 % du montant du capital et du compte courant d'associé.
Reprochant à la société Elite divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte d'une partie des sommes investies, par actes des 25 et 26 novembre 2021, M. [I] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Elite en responsabilité et indemnisation et la société MMA IARD, son assureur, en garantie.
Devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Elite et MMA ont demandé, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l'action de M. [I] [F] soit déclarée irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.R.L. Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 7 octobre 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD ;
- Condamne la S.A.R.L. Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD à payer à monsieur [X] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens.'
Par déclaration déposée au greffe le 22 septembre 2022, la S.A.R.L. Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, les sociétés Elite et MMA demandent à la cour de :
'Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Elite et MMA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F],
Statuant à nouveau,
- Juger que l'action de M. [F] est irrecevable car prescrite ;
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés Elite et MMA ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Elite et MMA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [F] à payer aux sociétés Elite et MMA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Au soutien de leur appel, les sociétés Elite et MMA font valoir que, dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre d'un intermédiaire en investissement au titre d'un manquement à une obligation d'information et/ou de conseil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat car le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir ses capitaux et non en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé comme retenu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Elles soulignent que M. [I] [F] a souscrit à l'investissement Maranatha le 8 avril 2016, de sorte que son action était prescrite lorsqu'il a fait délivrer son assignation en responsabilité et en garantie par actes des 25 et 26 novembre 2021.
Les sociétés Elite et MMA soutiennent que le report du point de départ de la prescription au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Maranatha, soit le 27 septembre 2017, comme retenu par l'ordonnance déférée, ne se justifie pas dès lors que M. [I] [F] avait connaissance, à la simple lecture de son contrat, des risques inhérents au produit d'investissement au jour de la conclusion du contrat, notamment du fait que l'issue de son investissement dépendait de la capacité de la société Maranatha à honorer sa promesse de rachat d'actions.
Elles soutiennent que si la réalisation du risque d'insolvabilité de la société Maranatha est la cause de l'échec de l'investissement et donc des pertes subies par l'investisseur, elle ne peut constituer le dommage subi par ce dernier dans le cadre de sa relation avec l'intermédiaire en investissement financier car ce dernier n'est pas garant de la rentabilité du produit conseillé et n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à l'issue de l'investissement. Elles invitent à distinguer la connaissance du risque de perte en capital, qui correspond à la manifestation du principe du dommage et doit être fixée à la date de conclusion du contrat lorsque ce risque a été révélé par la documentation contractuelle, et la perte en capital elle-même, qui est indépendante et qui survient nécessairement postérieurement à la souscription au produit d'investissement.
Les sociétés Elite et MMA font valoir enfin que l'impératif de sécurité juridique exclut de retenir comme point de départ du délai de la prescription la réalisation d'un événement incertain tel que la déconfiture de la société Maranatha car cela aboutirait à des délais de prescription d'une durée très longue, jusqu'à ce que l'investissement échoue, et contreviendrait à l'objectif de la réforme du 17 juin 2008 qui était de raccourcir les délais de prescription dans un souci d'amélioration de la sécurité des relations juridiques.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [I] [F] demande à la cour de :
'Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter les sociétés Elite et MMA de toutes leurs demandes ;
- Renvoyer cette affaire, enregistrée sous le numéro RG n° 21/14860, devant le tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre, 3ème section ;
- Condamner les sociétés Elite et MMA à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Elite et MMA aux entiers dépens d'appel.'
M. [F] soutient que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité à l'encontre d'un conseiller en gestion de patrimoine ne peut pas être systématiquement la date de conclusion du contrat mais doit correspondre à la date de la révélation à la victime de son dommage. Il souligne que tel est le cas notamment lorsque l'investisseur est en mesure de réaliser, en raison de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé, une telle interprétation étant cohérente avec les obligations qui incombent aux conseillers en gestion de patrimoine et conforme au droit d'accès à un juge garanti par l'article 6 de la CEDH.
M. [F] fait valoir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la réalité de sa perte de chance et d'en évaluer les conséquences financières à la date de souscription. Il soutient qu'il n'en a eu connaissance que le 25 juin 2019, lorsqu'il a été informé par le fonds d'investissement Colony Capital Acquisitions LLC qu'il ne pourrait pas récupérer l'intégralité de son investissement et qu'il a alors pu avoir connaissance de sa perte de chance, à savoir celle de ne pas investir dans une opération qui l'exposait à des risques exceptionnels de perte de capital. Il expose que l'investissement Maranatha était très risqué à plusieurs égards, notamment :
- des conventions de trésorerie permettaient à la société Maranatha d'utiliser les fonds des investisseurs privés pour un usage autre que l'acquisition des hôtels,
- les comptes courants des investisseurs privés n'étaient remboursés que grâce aux fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs, ce qui s'apparente à une pyramide de Ponzi.
Il soutient que ces facteurs spécifiques de risque ne lui ont pas été révélés au moment de la souscription.
M. [F] en conclut qu'il convient de retenir la date à laquelle il a pu à la fois prendre conscience de sa perte de chance et évaluer les conséquences financières de cette perte de chance comme point de départ du délai de prescription et que son action n'est donc pas éteinte par prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l'article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l'action en responsabilité qui lui est ouverte.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, le manquement de l'intermédiaire en gestion de patrimoine à ses obligations d'information et de conseil de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, prive ce dernier d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.
Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine. Elle est en lien nécessaire avec le dommage principal, contrairement à ce que soutiennent en l'espèce les sociétés Elite et MMA, puisqu'elle n'est une cause d'action que lorsqu'une perte est subie en l'occurrence dans le cadre de l'investissement dont la souscription a été préconisée par le conseiller.
L'exactitude et la suffisance des informations fournies et/ou l'adéquation du conseil donné par l'intermédiaire en gestion de patrimoine à la date de la souscription du produit financier relèvent du fond du litige mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d'un manquement à l'une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique.
Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d'être subies dans le cadre de l'exécution du contrat d'investissement financier que de la perte de chance d'éviter ces pertes si les manquements imputés à l'intermédiaire en gestion de patrimoine à ses obligations d'information et de conseil n'étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l'investisseur à l'égard du conseiller.
En l'espèce, M. [I] [F] n'a pu avoir connaissance des faits fondant son action en responsabilité à l'encontre de la société Elite qu'au jour où il est apparu que le rachat par la SAS Maranatha des actions souscrites au capital de la S.C.A. VIP Hôtel [7], associé au remboursement du compte courant de l'investisseur, selon les modalités et au prix convenu dans l'acte d'échange de promesses unilatérales de vente et d'achat conclu entre la SAS Maranatha et M. [I] [F] le 8 avril 2016, ne pouvait plus intervenir.
Le premier juge a exactement retenu que le risque ne s'est donc réalisé, et que le dommage n'a été connu de M. [I] [F], qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, puisqu'à compter de cette date cette dernière ne pouvait plus procéder à des rachats d'actions, de sorte que le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré lorsque M. [I] [F] a engagé son action par actes des 25 et 26 novembre 2021.
Il convient d'ajouter que les sociétés Elite et MMA ne peuvent invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique dès lors, d'une part, qu'elles ne peuvent raisonnablement prétendre qu'elles s'attendent à ce qu'une action en responsabilité civile puisse être engagée par un investisseur à l'encontre d'un intermédiaire en gestion de patrimoine avant que cet investisseur ne subisse un dommage matériel et, d'autre part, que l'investissement Maranatha commercialisé en l'espèce était lui-même affecté d'un terme constituant la date limite extrême de la possible révélation d'un dommage de perte en capital.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Elite et MMA.
2.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue sur la fin de non recevoir, la décision déférée sera également confirmée en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, les sociétés Elite et MMA seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [I] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD à payer la somme de 2 500 euros à M. [I] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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