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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00825

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/827 N° RG 25/00825 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDC5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 11h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 14H 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [U] [W] [X] né le 22 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 à 09 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 07 juillet 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [U] [W] [X] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFET DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025 à 20 h 17 ordonnant la troisième prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [U] [W] [X] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] [W] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 9 h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté, en faisant valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 juillet 2025 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qui ne sont d'ailleurs pas critiqués que le premier juge a retenu que le comportement de l'intéressé, déjà condamné à 10 reprises malgré son jeune âge et notamment pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et d'agression sexuelle en réunion constitue une menace actuelle pour l'ordre public. En application des dispositions de l'article L 740-1 du Ceseda, il appartient à l'administration d'établir également que les perspectives d'éloignement de l'intéressé dans le délai restant à courir ne sont pas illusoires. Or, en l'espèce, l'administration justifie d'une nouvelle demande de routing effectuée le 6 juillet 2025 pour un départ envisagé le 20 juillet 2025, et contrairement à ce que soutient M. [X], rien ne démontre que malgré le contexte diplomatique invoqué, la perspective d'obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai de 15 jours restant à courir est illusoire. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [U] [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance du 4 juillet 2025, Au fond, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [U] [W] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MARTIN DE LA MOUTTE.

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