Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74JU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 1700585
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE,avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 juin 2023 et prorogé au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [S] d'un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [S] (l'assuré) a indiqué avoir été victime d'un accident de trajet le 7 juin 2016, déclaré le 8 juin 2016 par son employeur qui décrit les circonstances ainsi : « il était à l'arrêt dans une file de voiture et le véhicule venant derrière n'a pas freiné et l'[a]accidenté à l'arrière ». Le certificat médical initial du 7 juin 2016 constate une « entorse du rachis cervical, hématome de 20 cm du bras gauche, lombalgie gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2016. Par décision du 8 septembre 2016, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet. Cette décision de la caisse a été contestée par la société Umanis, employeur de l'assuré. Après le rejet de son recours, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en contestation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi le 7 juin 2016 par son salarié.
L'instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance d'Evry.
Le salarié a été convoqué et est intervenu à l'audience, constituant avocat et présentant des prétentions et des moyens, et ce en l'absence d'opposition du défendeur.
Le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 11 avril 2019, a :
- déclaré M. [G] [S] recevable mais mal fondé en son recours,
- débouté M. [G] [S] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail en date du 7 juin 2016,
- débouté M. [G] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [S] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [G] [S] a interjeté appel le 24 avril 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril 2019.
Par ses conclusions écrites et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance d'Evry du 11 avril 2019 l'ayant débouté de sa demande de prise en charge à titre professionnel de l'accident « déclaré le 7 juin 2016 »,
- annuler la décision du 8 septembre 2016 de la CPAM de l'Essonne, confirmée par avis de la CRA du 24 mars 2017, de refus de prise en charge de l'accident « déclaré le 7 juin 2016 »,
- condamner la CPAM de l'Essonne à prendre en charge l'accident du 7 juin 2016 au titre de la législation contre les risques professionnels, avec toutes les conséquences de droit qui s'en suivent,
- condamner la CPAM de l'Essonne d'avoir à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la courde :
- déclarer M. [G] [S] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 28 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur les parties à l'instance
Il ressort du jugement déféré, mais également des pièces versées par les parties telles que la décision de la commission de recours amiable (pièce 7 de la caisse) et la lettre de saisine du Tribunal (pièce 11 du salarié) que c'est la société UMANIS, employeur de l'assuré, qui a saisi la commission de recours amiable et qui a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de rejet de cette instance. Or, le jugement déféré ne mentionne en qualité de parties à l'instance uniquement M. [S] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et la convocation par le greffe de la société UMANIS pour qu'elle soit à la cause.
2. Sur la recevabilité des demandes de M. [S]
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
Au cas particulier, il est constant que M. [S] n'a pas saisi la commission de recours amiable pour contester le rejet de la prise en charge de l'accident de trajet dont il prétend avoir été victime. Dès lors, sa demande tendant à ce que cet accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est susceptible d'être irrecevable et la cour invite les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit soulevé d'office.
L'ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
Vendredi 28 juin 2024 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
DIT que le greffe de la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris convoquera la société UMANIS sis [Adresse 3] et lui adressera copie de la présente décision
ENJOINT aux parties de produire toutes explications et observations sur le moyen de pur droit tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [S] au motif qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins de contestation de la décision de cette instance du 24 mars 2017,
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation de M. [G] [S] et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente
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