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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-15.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.536

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est à Paris (12e), ..., 2 / de l'UNEDIC, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1990), que M. X..., engagé en mai 1972 par la société Paris bijoux en qualité de représentant, a été licencié le 15 juillet 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déduire du nombre de jours d'appartenance calculé par l'ASSEDIC les mois de janvier, février et mars 1986, alors, selon le moyen, qu'il résulte du paragraphe 4, alinéa 2, de l'article 23 de l'annexe I du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 que doivent être exclus des jours d'appartenance servant de base au calcul du salaire journalier moyen de référence les jours pendant lesquels le salarié n'a pas travaillé et n'a perçu aucune rémunération ; qu'en refusant d'admettre l'exclusion à ce titre des mois de janvier, février, mars 1986 pendant lesquels M. X... avait eu aucun travail de prospection à effectuer à raison de la suppression par son employeur d'un de ses secteurs d'activité et n'avait perçu aucune commission, au motif inopérant que cette situation remontait à 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de l'article 23 du chapitre 1, de l'annexe 1, au règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié et que ne sont pris en compte pour la détermination du salaire journalier moyen de référence que les jours d'appartenance à l'exclusion des jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, des jours d'absence non payés et, d'une manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale ; qu'ayant constaté que chaque année de 1982 à 1986, M. X... n'avait aucune activité pendant les mois de janvier, février et mars, tout en continuant à appartenir à l'entreprise et sans que son contrat de travail soit suspendu, les juges du fond ont pu décider que cette période de trois mois ne devait pas être déduite des jours d'appartenance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir exclu du montant du salaire annuel de référence les indemnités de congés payés relatives à la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1985 alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23, paragraphe 2, de l'annexe I du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage prévoit que ne sont exclues de l'assiette du salaire de référence que les indemnités compensatrices de congés payés et non les indemnités de congés payés qui ont la même nature que le salaire ; qu'ainsi, en décidant que devaient être exclues du calcul du salaire de référence de M. X... les indemnités de congés payés perçues par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé et alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il n'était pas justifié du versement des indemnités litigieuses pendant la période de référence sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que si l'objection de l'ASSEDIC était admise, il y avait lieu d'inclure dans le salaire de référence les indemnités perçues entre le 1er septembre 1985 et le 31 août 1986, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que ces indemnités avaient été perçues au cours de la période de référence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC et l'UNEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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