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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.466

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif SCI LE COADOU et compagnie, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. René Z..., demeurant 4, Place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), administrateur syndic des époux LEFEUVRE, 2°/ de M. Richard B..., demeurant Quartier Urdazuri à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-atlantiques), Rce Port Nivelle et actuellement Brion, Escalier 6, 3°/ de Mme Françoise D..., épouse B..., demeurant Quartier Urdazuri, Rce Port Nivelle et actuellement Résidence Brion, Escalier 6 à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-atlantiques), 4°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse séparée de biens de M. Jean-Louis A..., demeurant ... (Landes), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. C..., E..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Le Prado Jean, avocat de la société en nom collectif SCI Le Coadou et compagnie, de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, et des époux B..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1986), que la société "Le Coadou et compagnie" a donné en location aux époux B... un local commercial à usage exclusif de restaurant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété ; que Mme A..., propriétaire de l'appartement situé au premier étage, a assigné la société "Le Coadou et compagnie" en réparation du préjudice consécutif aux odeurs provenant de la cuisine du restaurant ; que la société bailleresse a appelé en garantie les époux B... et M. Z..., désigné comme syndic à la liquidation des biens de ces derniers ; Attendu que la société "Le Coadou et compagnie" fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dommages occasionnés à Mme A... avaient pour cause directe le non-respect par cette société de ses obligations de bailleur et de l'avoir, d'une part, condamnée à indemniser Mme A... pour les nuisances subies par celle-ci du fait de l'exploitation du restaurant, d'autre part, déboutée de sa demande en garantie contre les preneurs et d'avoir, enfin, prononcé la résiliation du bail à ses torts, alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, le bailleur ne doit sa garantie au preneur que s'agissant des vices cachés de la chose louée et qu'en ne recherchant pas si les défectuosités de l'installation n'étaient pas apparentes, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1721 du Code civil, alors, en deuxième lieu, que, en affirmant que le bail ne dérogeait pas aux dispositions de l'article 1721 du Code civil, bien que celui-ci ait notamment stipulé de manière claire et précise que le preneur prenait les lieux en l'état où ils se trouvaient et ne pouvait exiger du bailleur aucune réparation nécessitée par l'exercice de son activité, la cour d'appel a dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la bailleresse, par lesquelles celle-ci invoquait le paiement des loyers par les preneurs, de 1979 à 1984 et l'exploitation par ceux-ci des lieux loués sans élever la moindre protestation auprès de la société Le Coadou, circonstances au surplus retenues par le jugement entrepris pour justifier la résiliation du bail aux torts des locataires, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le devis descriptif établi lors de la construction de l'immeuble prévoyait, dans la surface commerciale pouvant recevoir le restaurant, la présence d'un conduit de grande section par lequel se ferait l'évacuation de l'air vicié, et avoir constaté que ce conduit n'avait pas été réalisé, seule l'ayant été une gaine de vide-ordures non destinée à cette fonction, la cour d'appel, qui a relevé que la société civile immobilière Le Coadou, connaissant ce vice, avait consenti aux époux B... un bail portant sur un local à destination exclusive de restaurant, non conforme à l'usage auquel il était destiné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A... les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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