Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZFQ
MINUTE: 24/243
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [G]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]
Absente représentée par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [M] [E]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024
Le 29 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [G].
Depuis cette date, Madame [C] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [C] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 février 2024, que Madame [G], connue et suivie en psychiatrie, a été hospitalisée après avoir été conduite par les services de police à la préfecture de police après intervention de la police dans un restaurant d’où elle était partie sans payer, qu’elle tenait des propos incohérents, dans un contexte de décompensation délirante et désorganisée de sa pathologie psychiatrique chronique. Elle dormirait dans des locaux de poubelles, était dans un état incurique extrême, avec une grande désorganisation psychique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 2 février 2024 que cette patiente présente une excitation psychomotrice avec discours désorganisé, fait de propos incohérents avec réponses à côté et néologismes, qu’elle a des idées délirantes avec adhésion totale, qu’elle n’adhère pas aux soins et n’a pas conscience de sa pathologie.
Madame [G] a refusé de comparaitre à l’audience de ce jour, selon certificat de situation du 8 février 2024. Elle refuse de signer l’avis d’audience.
Son conseil a présenté ses observations au fond.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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