Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N° 2023/454
N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW5H
CB/AR
Décision déférée du 21 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 20/00037)
section industrie - [T] V
[M] [X]
C/
S.A.S. SOGAM
S.E.L.A.R.L. M.J. [O] ET ASSOCIES
CGEA DE [Localité 6]
confirmation
Grosse délivrée
le 1ER DECEMBRE 2023
à Me Florence VERZI
Me Gilles SOREL
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.S. SOGAM (liquidation judiciaire)
S.E.L.A.R.L. M.J. [O] ET ASSOCIES
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SOGAM »
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ROMIEU et Fanny ALAZARD de la SELAS INTERBARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
CGEA DE [Localité 6] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 6], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [B] [I] [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise.
La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros.
M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise.
À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.
Le contrat de travail faisait l'objet d'un transfert de plein droit.
La société Sogam emploie au moins 11 salariés.
Le 30 novembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de M. [X] avec la mention inapte à tous les postes de production nécessitant des manutentions manuelles lourdes et/ou fréquentes et la station debout immobile prolongée. Pourrait occuper un poste de type administratif ou physiquement léger avec possibilité de s'asseoir en alternance.
Selon lettre du 26 avril 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2019.
Après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 4 juillet 2019.
Le 22 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sogam et désigné maître [N] [O] en qualité de liquidateur.
Le 7 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire, contester son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non prise en compte des avis successifs de la médecine du travail et du statut de travailleur handicapé, et manquement à l'obligation de reclassement..
Par jugement de départage du 21 mars 2022, le conseil a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Le 6 avril 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la SELARL MJ [O] et Associés ès qualités ainsi que l'association CGEA de [Localité 6] Unedic.
Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuer à nouveau sur les indispositions infirmer [sic] et y ajoutant,
- fixer les créances de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sogam et en garantie par le CGEA AGS des sommes suivantes :
- 24 551,63 euros au titre de rappel de salaire,
- 2 455,16 euros au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés y afférents,
- 4 421,64 euros au titre de rappel de 13ème mois,
- 4 052,38 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 9 262,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 926,25 euros au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés y afférents,
- 46 312,5 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude,
- 18 525 euros au titre des dommages et intérêts pour perte d'emploi,
- condamner la SELARL M.J. [O] & associés prise en la pers. de Me [N]
[O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogam à remettre à M. [X] les bulletins de salaires et attestation pôle emploi conformes sous peine d'astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents,
- juger que les condamnations porteront effet au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes de nature salariale et à compter de la mise à disposition de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
- condamner la société M.J. [O] & Associés prise en la pers. de Me [N] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogam à verser 3 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- faire droit a l'ensemble des demandes.
Il s'oppose à l'exception d'incompétence faisant valoir que l'autorisation administrative de licenciement ne fait pas obstacle à la saisine des juridictions judiciaires sur l'origine de l'inaptitude. Sur le fond, il invoque un poste de responsable production depuis septembre 2016 et formule des demandes de rappels de salaire et d'indemnité de licenciement sur la base du niveau VII échelon 1 dans l'ancienne classification. Il invoque des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude. Il soutient que son inaptitude a pour origine des manquements de l'employeur à ses obligations.
Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société MJ [O] et associés ès qualités demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
- confirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
In limine litis:
- déclarer les demandes indemnitaires présentées par M. [X] relatives à l'obligation de reclassement irrecevables du fait de l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur ces dernières.
Sur le fond:
- confirmer que M. [X] bénéficie d'une exacte classification et qu'il ne peut prétendre au poste de responsable de production assorti d'une classification statut cadre, niveau VII, échelon 1,
- juger que la société Sogam n'a absolument pas commis le moindre manquement à ses obligations de reclassement, de sécurité, et de prise en compte des préconisations du médecin du travail et du handicap du salarié, et que l'inaptitude de M. [X] constatée par le médecin du travail était bel et bien d'origine non professionnelle,
- juger en conséquence que le licenciement de M. [X] est parfaitement légitime et que la société Sogam n'a pas commis le moindre manquement à l'origine de son inaptitude.
En conséquence:
- rejeter l'intégralité de demandes indemnitaires de M. [X].
En toute hypothèse:
- condamner M. [X] à verser à la société Sogam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les demandes tirées de l'obligation de reclassement. Sur le fond, elle conteste que le salarié ait été promu au poste de responsable de production, précisant qu'il n'a exécuté aucune prestation de travail après le transfert de son contrat. Elle ajoute qu'il n'existe pas d'emploi repère qui pourrait lui être opposé et conteste que le niveau VII échelon 1 puisse être pertinent. Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et précise qu'elle n'avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié.
Dans ses dernières écritures en date du 3 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CGEA de [Localité 6] Unedic demande à la cour de :
- prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
- prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes.
En tout état de cause:
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande d'astreinte et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'emploi qu'il prétendait occuper. Elle estime qu'il n'est pas justifié de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle oppose pour le surplus les plafonds et limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence,
Les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence qui était soulevée. L'intimée conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et à ce que les demandes indemnitaires présentées par M. [X] relatives à l'obligation de reclassement soient déclarées irrecevables du fait de l'incompétence du juge judiciaire.
La cour observe tout d'abord qu'une irrecevabilité ne saurait constituer la conséquence d'une incompétence. Si le premier juge a considéré que certains moyens échappaient à son appréciation au regard de l'autorisation administrative de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'exception d'incompétence ne peut porter que sur des prétentions. Or, s'il a pu être fait état en première instance de carences quant à la recherche de reclassement, ceci n'est plus soulevé en cause d'appel et, au titre de la rupture, la cour est saisie de demandes indemnitaires tenant à l'origine de l'inaptitude, à la perte d'emploi qui en a été la conséquence ainsi que l'indemnité de préavis constituant elle aussi une conséquence de l'origine de l'inaptitude.
De telles prétentions sont étrangères à la question de la recherche de reclassement et l'autorisation de licenciement ne prive pas le salarié de la possibilité de discuter devant les tribunaux de l'ordre judiciaire l'origine de son inaptitude. Plus particulièrement devant les juridictions prud'homales le salarié conserve la faculté d'invoquer un manquement à l'obligation de sécurité.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents.
Sur le fond,
Sur la demande de rappel de salaire,
La classification conventionnelle dépend non de la dénomination que les parties ont pu donner au poste mais des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions conventionnelles. Lorsqu'un salarié revendique un niveau conventionnel supérieur à celui qui lui est reconnu, il supporte la charge de la preuve.
En l'espèce, M. [X] revendique un poste de responsable de production et une rémunération correspondant au niveau VII échelon 1 dans l'ancienne classification puis au niveau VIII échelon 1 dans la nouvelle classification.
Des éléments produits, il résulte qu'il y a eu de manière certaine un projet de réorganisation au sein de la SEAM qui envisageait la création d'un poste de responsable de production et de le proposer à M. [X]. Ceci procède d'une information adressée en juillet 2016 aux représentants du personnel. Une période de formation avait été envisagée au sein de la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 5] en septembre 2016. La question demeure toutefois de savoir quel a été le périmètre effectif de cette réorganisation. Or, les éléments produits par le salarié, qui supporte la charge de la preuve, sont véritablement très faibles à ce titre. La lettre de mission du directeur technique de l'abattoir de [Localité 5] n'a aucune valeur probante puisqu'elle concerne une autre société. L'attestation de M. [C] est inopérante puisque totalement indirecte et ne relatant aucun fait que le témoin aurait constaté personnellement à compter de septembre 2016. L'attestation de M. [Z] entre pour partie en contradiction avec le projet tel que présenté en juillet 2016 puisqu'il y était fait état d'un poste dissocié de la qualité alors que l'attestation fait référence au service qualité dans le périmètre des fonctions de M. [X].
Il n'est produit aucun organigramme réactualisé à l'automne 2016, ou élément objectif tel qu'échange de courriers électroniques ou pièces techniques sur les tâches effectivement réalisées par le salarié. Cela pose d'autant plus difficulté que la SEAM a été placée en redressement judiciaire dès le 10 janvier 2017. Le rapport de l'administrateur judiciaire mentionne certes dans la liste des salariés un poste qui peut être identifié comme celui de M. [X]. Il figure comme cadre tout en étant toujours dénommé responsable bouverie. Cela constitue une double contradiction puisque si le salarié revendique un statut cadre c'est au titre d'un poste de responsable de production que l'administrateur n'identifie pas et que s'il mentionne certes ce poste comme cadre, les bulletins de paie n'ont jamais été émis en ce sens de sorte que cette classification n'était pas admise à cette date.
Au total, les éléments produits, trop peu explicites sur la réalité des tâches et parfois contradictoires, sont insuffisants pour établir la preuve de ce que M. [X] réalisait des fonctions excédant celles pour lesquelles il était rémunéré sur la base de la classification niveau V échelon 3, agent de maîtrise. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de rappels de salaire, accessoires et indemnité de licenciement qui en étaient la conséquence, étant en outre rappelé que les demandes sont dirigées contre le seul cessionnaire alors que la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'origine de l'inaptitude,
M. [X] invoque différents manquements tirés de l'obligation de sécurité de l'employeur faisant valoir essentiellement :
- sa qualité de travailleur handicapé depuis 1995,
- le non-respect par l'employeur d'avis du médecin du travail prononçant une aptitude avec réserve,
- l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
Cependant, la cour constate tout d'abord que s'il est certain que le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, aucun élément ne permet de considérer que la Sogam et même ses employeurs précédents en ont été informés. Il procède ainsi par affirmation lorsqu'il indique que la SEAM aurait bénéficié des aides de l'État.
Quant à l'absence invoquée de tout aménagement après une aptitude avec réserve, le salarié se fonde uniquement sur un avis du 18 novembre 2011 mentionnant apte à la reprise d'un poste administratif uniquement. La cour ignore certes dans quelles conditions effectives cette reprise s'est déroulée. Mais elle ne peut que constater qu'il n'est produit aucun élément pour la période entre 2011 et 2018. Or, à la date de l'avis d'aptitude avec réserve de novembre 2011, M. [X] occupait le poste de responsable des entrées et non de responsable de bouverie. Surtout, alors qu'aucune prestation de travail effective n'a été réalisée pour la Sogam, le médecin du travail après la visite de pré reprise s'adressait à cette société pour une réflexion sur le poste de travail mais sans aucunement faire état d'une aptitude préalable avec réserve ou d'une difficulté quant à ses préconisations antérieures.
Pour le surplus, M. [X] produit deux rapports d'expertises ordonnées dans le cadre du contentieux lié à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Peu importe effectivement le sort qui a été celui des instances ayant donné lieu à ces mesures d'instruction au regard de l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
En revanche, la cour ne peut que constater que ces éléments médicaux admettant partiellement une origine professionnelle à la pathologie du salarié sont insuffisants pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que confrontés aux autres éléments, il ne permettent pas davantage d'envisager un tel manquement de la société Sogam.
Quant à la connaissance qui pouvait être celle de l'employeur de l'origine de la pathologie, c'est au moment de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer. Or, les expertises ont été réalisées en octobre 2020 et aucun élément ne justifie d'une connaissance par l'employeur de l'origine de l'inaptitude, prononcée pour maladie non professionnelle, au moment de la procédure de licenciement.
Dès lors les demandes au titre de la perte injustifiée de l'emploi, de l'indemnité de préavis ou plus exactement de l'article L. 1226-14 du code du travail et du manquement à l'obligation de sécurité ne pouvaient qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.