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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-16.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.086

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de Mme Nadège X..., demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; En présence de la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires (SCETA), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 1991), que Mme X... a confié le transport de deux conteneurs de marchandises à la SNCF-Sernam (SNCF) ; que ces conteneurs, qui n'ont pas été pris en charge par le transporteur au moment convenu, ont été volés ; que Mme X... a assigné en réparation de ses dommages la SNCF ; que celle-ci a appelé en cause le transporteur, la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires, SCETA ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la perte de la marchandise de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNCF soutenant qu'en vertu de l'article 6 du règlement intérieur du Parc des expositions de la Porte de Versailles, la garde des conteneurs incombait exclusivement à Mme X..., entre la fin de l'exposition et jusqu'à leur prise en charge effective par le transporteur, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la constatation de l'absence de prise en charge des conteneurs par le transporteur impliquait que le propriétaire de la marchandise dont il était resté le gardien demeurait astreint à son obligation de surveillance jusqu'à ce que cette prise en charge soit effectuée par ledit transporteur ; qu'en ne tirant ainsi pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé les articles 1782 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SNCF s'était engagée à prendre en charge les deux conteneurs dans l'après-midi du 13 janvier 1987 devant le stand de Mme X... au salon de la Porte de Versailles, que ce jour-là, les deux conteneurs pleins de marchandises qui n'avaient pas été pris en charge étaient encore, à 19 heures, à l'endroit convenu ; Qu'en l'état de ces seules constatations et du litige, tel qu'il lui était soumis, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la SNCF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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