Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-20.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.891
Date de décision :
7 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Robert, François C..., demeurant ... (16e),
2 ) M. Jean Y..., demeurant ... (11e),
3 ) M. Paul B..., demeurant ... (13e),
4 ) Mme veuve René A..., née Marie de Rolland, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5 ) M. Pierre, Maurice Z..., demeurant à La Payotière, Arvert (Charente-Maritime),
6 ) M. François D... de Sainte-Claire, demeurant ... (16e),
7 ) M. Jean X..., demeurant ... (Yvelines),
8 ) l'Association des anciens élèves de l'école nationale de la France d'Outre-Mer, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi (Unedic), dont le siège est ... (8e),
2 ) du Groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
3 ) de l'Assedic du bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Ransac, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Haudry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. C..., Y..., B..., Z..., Suisse de Sainte-Claire, X..., de Mme A... et de l'Association des anciens élèves de l'école nationale de la France d'Outre-Mer, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unedic, du GARP et de l'Assedic du bassin de l'Adour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un congé spécial de cinq ans, MM. C..., Y..., B..., A..., Z..., Suisse de Saint-Claire et X..., administrateurs de la France d'Outre-Mer, ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite en vertu du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 et ont exercé divers emplois salariés ; qu'ils ont versé certaines sommes aux organismes chargés du recouvrement de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 alors applicable, à laquelle étaient soumises les rémunérations des bénéficiaires d'une pension de retraite âgés de plus de 60 ans exerçant une activité salariée ; que, soutenant que, compte tenu des conditions particulières de leur départ en retraite, ils étaient exonérés de cette contribution, les intéressés, ainsi que l'Association des anciens élèves de l'école nationale de la France d'Outre-Mer, ont engagé une action tendant à ce que leur soient remboursées les sommes qu'ils ont ainsi payées ; que la cour d'appel n'a pas accueilli leur demande ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 4 de l'ordonnance du 30 mars 1982 ne fait porter la contribution de solidarité, qui n'avait aucun équivalent dans le décret du 29 octobre 1936, n'instituant aucune contribution de ce genre, que sur les avantages de vieillesse ouverts après 60 ans en raison d'un abaissement de l'âge de la retraite, d'ordre social ;
que la pension de retraite anticipée, perçue à l'expiration du congé spécial sans que les intéressés aient rempli cette condition d'âge minimum, n'est pas un avantage de vieillesse, mais la contrepartie d'un départ anticipé avec perte de l'emploi d'administrateur de la France d'Outre-Mer et des avantages statutaires de l'activité de carrière, sur une incitation de l'Etat, ayant recherché, suivant la circulaire du Premier ministre du 10 février 1960, à assainir la situation des effectifs des corps métropolitains d'accueil par un dégagement volontaire des cadres sous forme du congé spécial de l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a soumis les pensions de retraite, en fait proportionnelles, des administrateurs en cause à la contribution de solidarité qu'au prix d'une fausse application de l'article 4 de l'ordonnance du 30 mars 1982 qu'il a étendu au-delà de ses limites, et d'un refus d'application de l'exonération des cumuls édictée par l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 ;
alors que, d'autre part, une loi nouvelle ne s'applique à des situations antérieures à sa promulgation que si elle n'a pas pour résultat de léser les droits acquis ; que les administrateurs se prévalaient des droits acquis résultant, pour eux, de l'article 9 du décret précité explicitant une exonération de la législation des cumuls et tirant sa cause, sans aucune atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques, de l'engagement de l'Etat, en 1958, au profit de ceux qu'il incitait, dans un intérêt général, à quitter, par anticipation, leur service actif, bien avant 60 ans, et les avantages statutaires s'y rattachant ; que ces droits acquis n'avaient aucunement à être confirmés par une dispense expresse de l'ordonnance de 1982 instituant pour la première fois une contribution de solidarité ; qu'en déduisant du silence de l'article
4 de l'ordonnance du 30 mars 1982 ou de celui de la loi du 17 janvier 1986 une abrogation implicite de l'avantage accordé en 1959 aux administrateurs, constitutif pour ceux-ci d'un droit acquis, non contredit par la simple inscription au grand livre de la dette publique, l'arrêt attaqué aboutit à léser des droits acquis, violant les articles 2 et 1134 du Code civil, 9 du décret du 8 décembre 1959 et, par fausse application, 4 de l'ordonnance du 30 mars 1982 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les intéressés admis, à l'expiration d'un congé spécial, à faire valoir leurs droits à la retraite, bénéficiaient d'une pension de vieillesse, la cour d'appel a retenu que, peu important les conditions particulières dans lesquelles elle leur avait été allouée, cette pension, inscrite au grand livre de la dette publique, ne se différenciait pas des avantages de vieillesse de même nature, le fait que ses bénéficiaires aient été dispensés par l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 d'observer la réglementation sur les cumuls instituée par le décret du 29 octobre 1936 étant sans incidence sur leurs obligations au regard de l'ordonnance du 30 mars 1982, qui leur est applicable ; qu'elle a, en conséquence, décidé à bon droit que les rémunérations perçues par les intéressés en contrepartie de leurs activités pour le compte d'un employeur étant soumises à la contribution de solidarité, les sommes versées à ce titre restaient acquises aux organismes de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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