Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 11 Mai 2023
(n° 100 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3S5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-007731
APPELANT
Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
INTIMEE
SIP [Localité 3] GARE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 janvier 2020, M. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] qui a, le 23 janvier 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 7 mai 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 119,50 euros.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable mais mal fondé. Il a confirmé les mesures imposées par la commission.
La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 868 euros, ses charges à la somme de 556 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 312 euros, le maximum légal de remboursement étant de 146,33 euros. Il a considéré que l'endettement de M. [Z] s'élevait à la somme de 2 868 euros et était composé d'une seule dette auprès du SIP [Localité 3].
Le jugement a été notifié au débiteur le 9 juin 2021.
Par déclaration adressée le 15 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Z] a interjeté appel du jugement en faisant valoir son incapacité à honorer les mensualités en raison d'une suspension de sa pension vieillesse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, M. [Z] n'a pas comparu.
Le créancier n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que M. [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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