Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/272
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH2J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Novembre 2023 à 16h22 par:
M. [Y] [X]
né le 11 Janvier 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [X], régulièrement avisée,ayant fait connaître ses observations reçues le 15 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du mandataire judiciaire en charge de la mesure de curatelle, l'association ELIANCE, régulièrement avisée, ayant fait connaître ses observations reçues le 15 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant fait connaître des pièce reçues le 13 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante:
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des tutelles de Lorient a transformé la mesure de curatelle renforcée prononcée le 14 mai 2019 en curatelle simple aménagée à l'égard de M. [Y] [X] pour une durée de 120 mois et a désigné ELIANCE en qualité de curateur.
Le 31 octobre 2023, suite à sa présentation au commissariat de police en tenant des propos délirants, M. [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [V] [X], sa mère.
Le certificat médical du 31 octobre 2023 du Dr [M] [J] a établi un syndrome délirant de thème politique et ésotérique avec un trouble psychotique, une logorrhée, un délire de grandeur et un délire sur la thématique du calendrier, la présence de 'visions' et une anosognosie chez M. [X]. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation en urgence de M.[X] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 31 octobre 2023 du directeur de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan, M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 1er novembre 2023 à 11h32 par le Dr [D] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 2 novembre 2023 à 10h53 par le Dr [N] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 2 novembre 2023, le directeur de l'EPSM du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 6 novembre 2023 par le Dr [N] [G] a établi une décompensation de la schizophrénie chez M. [X] avec un tableau clinique centré sur un délire parano'de. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [X] relèvait de l'hospitalisation complète et qu'il persistait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2023, le directeur de l'EPSM du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 novembre 2023 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 novembre 2023 par email par l'EPSM.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le certificat médical du 13 novembre 2023 du Dr [Z] [B] a établi l'absence de conscience chez M. [X] de sa maladie et un refus des soins. Cette situation risque d'entraîner une fatigue extrême, une absence d'énergie vitale conduisant le patient à ne pas être autonome pour sa propre survie. Le médecin a conclu à l'impossibilité du patient à donner un consentement éclairé aux soins et à la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent.
Par courrier du 13 novembre Mme [V] [X] a indiqué que la vie au domicile était très difficile avec son fils alors qu'il ne prenait pas son traitement par voie orale, qu'elle souhaite que sa sortie ne soit pas prématurée et qu'un programme de soins soit établi. Son curateur Eliance a écrit le 15 novembre précisant que la mesure est difficile à exercer,qu'il est dans le refus de celle-ci, que ses parents sont inquiéts de sa gestion budgétaire ayant transféré ses comptes dans une banque allemande et souhaiteraient que la mesure soit renforcé. Le service estime que la curatelle simple ne permet pas un accompagnement mais constitue une veille sécurisante.
A l'audience du 16 novembre 2023, M.[X] a indiqué qu'il souhaitait être libéré de toute contrainte et n'avoir à prendre un traitement qu'en cas de besoin. Il a montré une photo d'écran de son téléphone avec un message expliquant selon lui qu'il se soit rendu au commissariat car il pensait qu'il s'agissait d'Eve à la place de Jésus.
L'avocate de M. [X] a repris ses écritures. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins en raison de :
- l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention du fait de l'absence de caractérisation de l'urgence exigée par l'article L 3212-3 al 1 du code de santé publique dans le certificat initial du Dr [J], mentionnant un arrêt de traitement depuis un an. L'absence d'urgence justifiait la réalisation de deux certificats médicaux initiaux.
- l'absence de bien fondé du maintien de l'hospitalisation sans consentement puisque M. [X] admet qu'il a besoin de suivre un traitement médical pour être moins fatigué.
Elle considère que son maintien en hospitalisation complète n'apparait plus justifié ni nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [X] a formé le 10 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 10 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure par l'absence de caractérisation de l'urgence :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Ces deux conditions réunies, le texte prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission à la demande d'un tiers que si cette décision est accompagnée de deux certificats médicaux. Mais ' lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa [du] 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le certificat médical du 31 octobre 2023 du Dr [M] [J] sur la base duquel la procédure a été déligentée fait état certes d'un arrêt de traitement qui semble remonter à une année mais elle décrit 'un syndrome délirant de thème politique et ésotérique peu construit , non critiqué' et surtout elle indique qu'il s'est présenté au commissariat de police en tenant des propos délirants ce qui induit un risque de passage à l'acte et donc la nécessité d'intervenir dans l'urgence pour le protéger et protéger les tiers. Il est mentionné précisément dans ce certificat 'compte tenu du risque grave d'atteinte à son intégrité physique.'
De plus M.[X] et son conseil ne mettent en avant aucun grief tiré de cette procédure et de l'existence d'un seul avis médical. Les certificats médicaux subséquents ont confirmé un état psychique délirant et des mises en danger possibles redoutées par ses parents lorsqu'il quitte le domicile et se retrouve en errance dans la rue. Ainsi les certificats du 6 et du 13 novembre 2023 précisant encore clairement un risque grave à l'intégrité du malade et (ou) de péril imminent.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les certificats médicaux figurant au dossier font état d'une décompensation de la schizophrénie du patient, il persiste, dans le dernier en date du 13 novembre 2023, au premier plan l'absence de conscience de la maladie ce qui conduit M. [X] à ne pas se soigner et à refuser le traitement neuroleptique, le risque est celui d'une fatigue extrème, d'une absence d'énergie vitale conduisant le patient à ne pas être autonome pour sa survie. ll persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et ou un péril imminent.Ses propos à l'audience traduisent son refus d'un traitement régulier .
Il est donc établi qu' iI n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins et que ceux-ci doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation à temps complet afin de permettre sa stabilisation.
En conséquence la décision maintenant les soins contraints sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Y] [X] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [X] , à son avocat, au CH, au tiers demandeur et le curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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