Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 509
R.G : 10/04468
Mme Paulette X... épouse Y...
C/
M. Yann Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Paulette X... épouse Y...
née le 07 Septembre 1944 à AURAY (56400)
...
56290 PORT LOUIS
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE Jean-Jacques,
et pour avocat plaidant Me Josette EMERIAU,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/5247 du 28/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Yann Y...
né le 24 Décembre 1960 à LUDES (51500)
...
56670 RIANTEC
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me Muriel JOURDAN
FAITS ET PROCÉDURE :
Yann Y... ET Paulette X... se sont mariés sans contrat préalable le 7 septembre 2001. Aucun enfant n'est issu de leur union.
A l'initiative de l'épouse le juge aux affaires familiales de LORIENT a prononcé le 12 mai 2010 leur divorce, sur le fondement des articles 233 s. du code civil.
Ce jugement a organisé les modalités de la liquidation-partage de la communauté et a débouté l'épouse des demandes tant de prestation compensatoire qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 1er septembre 2011, elle sollicite l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 350 €.
L'intimé a conclu le 28 octobre 2011 à son débouté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Pour se déterminer en l'espèce, le premier juge a retenu que le mariage avait duré 8 ans dont 6 ans de vie commune, entre une épouse âgée de 65 ans se mariant pour la seconde fois et un époux âgé de 49 ans qui se mariait pour la troisième fois.
L'épouse retraitée percevait un revenu de 562 € pour un loyer résiduel de 82 €.
Elle a perçu dans la succession de sa mère une somme de 20 000 €.
L'époux, peintre caréneur, avait un revenu stable de l'ordre de 1800 €. Le juge considérait à bon droit que n'avaient pas à être prises en compte les espérances héréditaires de celui-ci.
Il estimait encore que la disparité de revenus existant entre les parties n'avait pas pour origine la rupture du lien conjugal.
L'appelante ne conteste pas ces chiffres, si ce n'est qu'elle omet l'APL dont elle bénéficie en déduction de ses charges et qu'elle s'obstine à considérer les indemnités de déplacement de l'intimé comme un revenu. Elle inclut dans le débat un prêt contesté des parents de l'intimé de même que le profit retiré par le couple de son héritage.
Ces derniers éléments participent à l'évidence des comptes à faire entre les époux tels qu'organisés par le premier juge.
Par ailleurs en regard de la modeste durée du mariage, il est encore manifeste que l'incontestable disparité de situation économique des époux n'est pas le fait du divorce.
En conséquence le jugement déféré, non contesté par les parties sur le principe du divorce, ses conséquences administratives et l'organisation de la liquidation-partage de la communauté, sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2010,
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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