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Cour de cassation, 16 décembre 1991. 90-87.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.890

Date de décision :

16 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PRIVE A DISTANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre Annick Y..., épouse X..., du chef d'abus de confiance, et Gilbert Z..., du chef de complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Annick Y..., épouse X... et Gilbert A... respectivement des chefs d'abus de confiance et de complicité dudit délit ; "aux motifs 1°) que selon les parties civiles, le règlement du dossier serait intervenu sans qu'elles aient elles-mêmes été entendues ni confrontées, et par simple prise en compte (sans respect du principe du contradictoire) d'une note émanant du conseil de la prévenue et apparemment estimée déterminante dans le sens du non-lieu, alors que la plaidoirie et le dépôt de conclusions ne sont pas admis à l'instruction et ne devraient donc pas être pris en considération par le juge ; mais que le dépôt d'une note n'est en rien interdit ni irrégulier dès lors qu'il s'agit seulement de préciser une position dont le magistrat instructeur reste libre d'apprécier le bien-fondé et les conséquences à tirer ; qu'aucune irrégularité n'a donc été commise ; "alors que la violation du principe du contradictoire constitue un cas de nullité substantielle que la chambre d'accusation se doit de relever ; qu'en se bornant à déclarer non entaché d'irrégularité le dépôt d'une note par le conseil de la prévenue, sans rechercher comme il le lui avait été demandé si le principe du contradictoire n'avait pas été violé du fait que, postérieurement à l'intervention de cet acte, la partie civile n'avait été ni entendue par le magistrat instructeur ni confrontée avec ladite prévenue, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ; "aux motifs 2°) qu'il ne ressort d'aucun contrat, en dehors des seules affirmations des parties civiles, que Mme X... avait reçu mission de reverser à la commune des montants supérieurs à ceux qu'elle lui a en fait remis selon les reçus de 800 francs et 2 000 francs délivrés par la ville d'Aulnay-sous-Bois et annexés à D 13 ; qu'en particulier les trois conventions d'indemnité d'occupation annexées à la constitution de partie civile n'expriment nulle part un quelconque mandat donné à Mme X... et a fortiori accepté par elle ; d "alors que, dans un chef d'articulation essentiel de son mémoire, l'INED avait fait valoir que la preuve du mandat dont avait été investie Mme X... s'évinçait des termes même des trois conventions d'occupation qu'elle avait signées et selon lesquelles les indemnités convenues étaient destinées à l'occupation de la salle mise à disposition par la municipalité, ce qui impliquait à sa charge l'obligation de reverser la totalité de ces indemnités à la commune ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Annick Y..., épouse X... et Gilbert A..., ni contre quiconque, d'avoir commis, comme auteur ou complice, le délit d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre

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