Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon arrêt attaqué, que le 16 novembre 2001, M. X... a cédé à la société Ecarcom 20 % du capital social de la société Murasol, représentant cent actions et moyennant le prix de 178 248 euros ; que le même jour, M. X... a promis de céder à la société Ecarcom les 80 % restant du capital social de la société Murasol et deux promesses de cession ont été signées le 16 novembre 2001 pour 40 % du capital chacune, la société Ecarcom s'engageant, à défaut de lever l'option d'achat au 31 décembre 2002 pour la première cession, à rétrocéder à M. X... les cents actions déjà acquises, moyennant un prix égal à leur acquisition et à première demande de la part de ce dernier ; que la société Ecarcom, aux droits de laquelle vient la société Cofinauto, n'a pas levé l'option d'achat le 31 décembre 2002 et M. X... l'a mise en demeure, par courrier du 26 octobre 2006, de lui restituer sa participation dans la société Murasol ; que la société Cofinauto ayant opposé un refus, M. X... l'a assignée pour voir constater la vente parfaite et condamner la société Cofinauto à lui restituer les dividendes perçus par elle ; que la société Cofinauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2009, la société civile professionnelle (SCP) BTSG, nommée liquidateur en la personne de M. Y..., a été également assignée ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir constater la compensation légale entre sa dette de prix de cession et sa créance de restitution des dividendes, l'arrêt retient que ces créances ne sont pas connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances étaient certaines, liquides et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cofinauto, de telle sorte la compensation légale aurait entraîné l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de M. X..., l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Murasol.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de compensation ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est mal fondé à solliciter la compensation entre sa dette d'un montant de 178.248 € et la créance qu'il invoque à hauteur de 166.000 € au titre des dividendes perçus par la société Cofinauto entre le 30 mars 2007 et le 26 mars 2009 dès lors que ces créances ne sont pas connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce puisque la première constitue la contrepartie de la restitution des actions cédées alors que la seconde porte sur les dividendes liés à leur détention ; que, de plus, M. X... n'a procédé à aucune déclaration de créance à la suite du jugement du 31 mars 2009 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cofinauto ;
1°) ALORS QUE la condition de connexité prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce n'est pas applicable lorsque la compensation de dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles a épuisé ses effets, en dehors même de la volonté des parties, avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande de compensation, que sa dette d'un montant de 178.248 € et la créance qu'il invoquait à hauteur de 166.00 € au titre des dividendes perçus par la société Cofinauto entre le 30 mars 2007 et le 26 mars 2009, n'étaient pas connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces créances n'étaient pas réciproques, certaines, liquides et exigibles avant le 31 mars 2009, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Cofinauto, de sorte que la compensation était acquise à cette date même en l'absence de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1290 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sont connexes les créances qui résultent de l'exécution d'un même contrat ; qu'il en va ainsi de la créance du prix de cession d'actions d'une société et de la créance de restitution des dividendes, fruits de ces actions, perçus indûment par le cédant postérieurement au transfert de propriété ; qu'en jugeant que ces créances n'étaient pas connexes, pour écarter le jeu de la compensation prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, ensemble celles de l'article 1614 du code civil ;
3°/ ALORS, EN TOUTE ETAT DE CAUSE, QUE la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière et peut résulter de tout écrit par lequel le créancier ou son représentant réclame aux organes de la procédure le paiement de la créance ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas déclaré sa créance de restitution des dividendes perçus indûment par la société Cofinauto entre le 30 mars 2007 et le 26 mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette déclaration ne résultait pas du courrier recommandé adressé le 15 juin 2009 par le conseil de M. X... à Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cofinauto, demandant que les sommes de 47.500 €, 36.000 € et 32.500 € versées à la société Cofinauto à titre de dividendes soient déduites de celles dues par M. X... au titre de la cession des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7 et R. 622-23 du code de commerce.
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