Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01440
Date de décision :
17 décembre 2024
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 - RG N°11-22-262 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [N] [R] , [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (39)
de nationalité française
Profession : Menuisier, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [N] [R], [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (39)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [D] [H], [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (39)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMÉES
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
S.A. COFIDIS
RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.F.A. M.J.A.
Mandataire Liquidateur de la SARL BIDAULT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°399 657 956,
sise [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [K] et Mme [D] [Y] ont conclu le 29 septembre 2017 un contrat de vente et de pose d'une installation de type pompe à chaleur avec ballon thermodynamique à la suite d'un démarchage à domicile par la société Bidault.
Le contrat a été financé par la conclusion le même jour d'un crédit affecté avec la SA Cofidis pour un montant de 22 500 euros au taux contractuel de 3,70 % remboursable en 180 mensualités de 235,74 euros hors assurance.
Par jugement du 4 avril 2019, la société Bidault a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et un mandataire liquidateur a été désigné.
Suivant exploits d'huissier du 29 septembre 2022 et du 8 novembre 2022, M. [K] et Mme [Y] ont fait assigner la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bidault, et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de Dole afin d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ainsi que la condamnation de la société Cofidis à leur restituer 22 872 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente et 19 932,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit outre la condamnation de la société Cofidis à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, aux dépens et à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L' affaire a été retenue à l'audience du 6 avril 2023, M. [K] et Mme [Y] exposant que le bon de commande ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation et qu'ils avaient été victimes de manoeuvres dolosives, l'installation réalisée ne leur ayant pas permis de réaliser les économies destinées à son auto-financement. Ils considéraient que l'annulation du contrat principal conclu avec la société Bidault entraînait de plein droit l'annulation du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis ajoutant que celle-ci avait commis une faute en délivrant les fonds dès lors que le bon de commande comportait des irrégularités formelles.
Le mandataire liquidateur de la société Bidault ne comparaissait pas et n'était pas représenté.
La société Cofidis sollicitait le rejet de l'ensemble des demandes outre la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Dole a :
Rejeté la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit de M. [K] et Mme [Y] ;
Rejeté la demande en indemnisation de M. [K] et Mme [Y] ;
Rejeté la demande de M. [K] et Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [K] et Mme [Y] aux dépens ;
Condamné solidairement M. [K] et Mme [Y] à verser à la société Cofidis la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que le bon de commande satisfaisait aux prescriptions du code de la consommation et que la preuve du dol allégué n'était pas rapportée.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [K] et Mme [Y] interjetaient appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 26 septembre 2024, demandaient à la cour statuant à nouveau, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Bidault ;
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Bidault l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis ;
constater que la société Cofidis avait commis une faute dans le déblocage des fonds et devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
condamner la société Cofidis à leur verser l'intégralité des sommes suivantes : 22 872 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, 19 932,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis ;
débouter la société Cofidis et la société Bidault de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance.
Ils soutenait la nullité affectant le contrat de vente en ce qu'il aurait été conclu sur la base de pratiques dolosives et serait entaché d'un vice résultant d'une méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation.
Selon conclusions récapitulatives transmises le 18 septembre 2024, la société Cofidis sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement s'agissant de la recevabilité des demandes présentées par M. [K] et Mme [Y], contestant toutes manoeuvres dolosives et adoptant le raisonnement du premier juge quant au respect des prescriptions du code de la consommation.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions au mandataire liquidateur de la société Bidault par acte du 2 janvier 2024 remis à personnel morale. La SELAFA MJA, ès qualités, n'a pas consitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les demandeurs exposent que :
le contrat de vente conclu avec la société Bidault porte sur une installation qui devait permettre, selon le vendeur, de réaliser des économies d'énergie substantielles ainsi que cela ressortait des documents commerciaux qui leur ont été soumis mais qu'ils n'ont pu conserver ;
la promesse de rentabilité, déterminante de leur consentement, procédait par ailleurs de la nature même du contrat s'agissant de l'acquisition d'installations productrices d'énergies renouvelables;
le caractère mensonger de la promesse de rentabilité était établi par la constatation selon laquelle l'installation ne produisait pas les résultats annoncés. Aux termes d'un 'rapport d'expertise sur investissement' versé aux débats, il était relevé que les économies réalisées pouvaient être estimées à 116, 65 par mois tandis que les échéances du prêt étaient de 235, 74 euros. Les gains réalisés étaient ainsi inférieurs aux coûts induits par l'installation ce que ne pouvait ignorer la société Bidault qui le leur avait dissimulé.
La société COFIDIS rétorque que :
le dol ne se présume pas, doit être prouvé et avoir été déterminant au moment de la signature des conventions ;
les emprunteurs entretiennent une confusion entre l'achat d'une pompe à chaleur avec chauffe-eau thermodynamique et l'achat de panneaux solaires emportant la vente d'électricité permettant un rendement et un auto-financement ;
une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique produisent de l'énergie à des fins domestiques, ce qui représente nécessairement un coût pour l'acquéreur et aucun rendement ne peut être envisagé de telle sorte que les emprunteurs n'ont pu croire que l'opération allait être gratuite ;
les demandes des emprunteurs sont uniquement fondées sur un rapport d'expertise privée non contradictoire, dès lors insuffisant pour fonder la décision de la cour.
Réponse de la cour
L'article 1130 du Code civil dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L'article 1137 du Code civil précise que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, outre la confusion entretenue quant à la rentabilité de l'installation acquise, les appelants ne rapportent pas la preuve que leur consentement ait pu être déterminé par une promesse d'économies substantielles qui ne ressort en aucune façon des documents contractuels versés aux débats.
Le bon de commande, signé avec une société Casavera (Bidault), démontre qu'ils ont reçu la documentation relative aux matériels vendus et ont été informés des 'modifications préparatoires à l'installation du matériel tels que par exemple l'augmentation de l'abonnement de puissance électrique' suggérant qu'ils avaient une connaissance appropriée des coûts induits par leur acquisition.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du Code de la consommation
Les appelants, soulignant qu'ils ont la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, relèvent l'absence de plusieurs mentions impératives du bon de commande affectant sa régularité : caractéristiques essentielles du bien ou du service (la capacité du ballon thermodynamique, son poids et sa taille, sa marque, la marque de la pompe à chaleur, sa puissance, et ses dimensions), information relative à la possibilité de recourir à un médiateur et coordonnées de ce dernier.
La société COFIDIS considère qu'elle n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande aux prescriptions légales et réglementaires, sauf violation flagrante des exigences en vigueur.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, les informations énumérées par l'article l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, lequel dispose :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'.
En l'espèce, le bon de commande contient les références relatives au ballon thermodynamique, les références et la puissance du chauffage, les coûts induits par leur installation. Il satisfait dès lors aux prescriptions légales tendant à l'information du consommateur.
Il ne contient pas les mentions relatives au médiateur ni les coordonnées de celui-ci. Or il résulte des textes précités qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
La méconnaissance de ces dispositions, dont la finalité est la protection de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier à la double condition que l'acquéreur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il soit animé par l'intention de le réparer. En l'espèce, le fait que les acquéreurs aient bénéficié d'un droit de rétractation dont ils étaient informés, aient accepté la livraison et la pose du matériel, sa mise en service, réglé les échéances du contrat de prêt et continué à utiliser le matériel, établit leur volonté de poursuivre le contrat mais ne démontre pas leur connaissance de l'irrégularité qui l'affectait.
La contrat devra dès lors être annulé.
La cour infirmera donc le jugement sur ce point.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
La cour infirmera donc le jugement sur ce point, et annulera le contrat de crédit.
Sur la demande de déchéance des droits aux intérêts contractuels présentée par M. [K] et Mme [Y]
Le contrat de prêt ayant été annulé, cette demande est désormais sans objet, l'annulation du contrat emportant en outre, du fait de son anéantissement rétroactif, l'obligation pour l'établissement prêteur de restituer l'intégralité des intérêts contractuels ou conventionnels perçus.
Sur la restitution du capital emprunté
M. [K] et Mme [Y] sollicitent que la société COFIDIS soit privée de sa créance en restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le financement d'une opération irrégulière et le déblocage des fonds litigieux sans procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité du contrat de vente sur lequel repose le contrat de prêt.
La société COFIDIS rappelle que dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de crédit affecté, l'emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté sauf pour lui à établir l'existence d'une faute de l'établissement de crédit et d'un préjudice consécutif. Elle ne conteste pas que le financement fautif d'un bon de commande entaché de nullité cause un préjudice à l'emprunteur lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, dès lors que l'acquéreur, perdant la propriété du matériel, est privé de la possibilité de récupérer le prix de vente. Elle relève toutefois qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement le montant du préjudice subi et souligne que M. [K] et Mme [Y] n'ont pas déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur de la société Bidault, se privant ainsi d'une chance d'obtenir la restitution du prix. Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que l'installation acquise par les emprunteurs fonctionne ce qui est de nature à minorer le préjudice allégué.
Réponse de la cour
En cas d'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de celle du contrat constatant la vente, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans vérifier préalablement la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation est de nature à le priver de sa créance de restitution.
La société COFIDIS conteste avoir pu déceler les irrégularités affectant le bon de commande dont elle rappelle qu'il a été jugé conforme aux prescriptions du code de la consommation par le premier juge. Elle en déduit que dans l'hypothèse d'une appréciation divergente par la cour, il conviendrait de lui permettre de conserver le capital remboursé par anticipation et de cantonner sa condamnation au seul remboursement des intérêts.
En l'espèce, la nullité du bon de commande a été constatée du fait de l'absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Cette omission était décelable par l'établissement prêteur qui a donc commis une faute en ne procédant pas à cette vérification.
Toutefois, la caractérisation de la faute de l'établissement prêteur ne dispense pas les demandeurs d'établir le préjudice qui en serait la conséquence et dont ils demandent réparation. En l'espèce, l'annulation du contrat de vente devrait avoir pour conséquence théorique la remise de l'installation au liquidateur judiciaire de la société Bidault sans pouvoir prétendre à la restitution du prix de vente. Ce préjudice, éventuel au point que les demandeurs ne soutiennent plus en cause d'appel que soit mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Bidault l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, ne justifie dès lors pas que la société COFIDIS soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
S'agissant de la réparation du préjudice moral allégué par M. [K] et Mme [Y]
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, étant relevé qu'elle est formée contre l'organisme prêteur alors que les appelants imputent la faute à l'origine de ce préjudice au vendeur, qui les aurait dupés. Or, la société COFIDIS n'est pas comptable des agissements fautifs de la société Bidault.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Dole en ce qu'il a débouté M. [N] [K] et Mme [D] [Y] de leur demande en nullité du contrat de vente et de crédit fondée sur le dol, ainsi que de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] et Mme [Y], d'une part, et la société Bidault, d'autre part, fondée sur le non respect du code de la consommation ;
prononce la nullité du contrat de prêt accessoire conclu entre M. [K] et Mme [Y], d'une part, et a la SA COFIDIS, d'autre part ;
condamne la société COFIDIS à restituer à M. [K] et Mme [Y] la somme de 19 932,88 euros au titre des intérêts et frais payés en exécution du prêt annulé ;
dit n'y avoir lieu à priver la société COFIDIS de sa créance en restitution du capital emprunté ;
condamne la société COFIDIS aux dépens de première instance et d'appel ;
et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société COFIDIS de sa demande et la condamne à payer à M. [K] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros.
Le greffier, Le président,
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