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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/01034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01034

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01034 AFFAIRE : Jean Pierre X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE GS-iB Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Grosse délivrée à maître LAMAGAT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le trente Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 02 Juin 1954 à tulle (19000) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE/ USSEL APPELANT d'un jugement rendu le 03 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SA CAISSE D'EPARGNE 18-20 Quai de la République-18-20, Quai de la République-19000 TULLE représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Souhaitant créer sa propre entreprise dans le secteur funéraire, M. Jean-Pierre X... s'est rapproché de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) en janvier 2011 pour obtenir un financement en lui soumettant son projet. M. X... a démissionné de son emploi salarié le 21 mars 2011. Le 20 mai 2011, la Caisse lui a signifié son refus du prêt réclamé. Estimant que la Caisse avait eu un comportement fautif, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Brive en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de grande instance a notamment : - condamné la Caisse à payer à M. X... la somme de 1 578, 72 euros correspondant au coût de rédaction des statuts de l'entreprise, - rejeté le surplus de la demande de M. X..., - condamné la Caisse aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... demande la condamnation de la Caisse à lui payer 70 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Il expose qu'en l'accompagnant dans la création de son projet, la Caisse a consenti au prêt sollicité. Subsidiairement, il soutient que la Caisse a manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde en ne lui recommandant pas d'attendre la confirmation écrite du prêt avant de démissionner de son emploi et en l'incitant au contraire à quitter cet emploi. La Caisse conclut au rejet des demandes de M. X... en soutenant n'avoir commis aucune faute. MOTIFS Attendu que, dans son curriculum vitae, M. X... fait notamment état de son diplôme d'ingénieur ainsi que de son certificat en comptabilité approfondie et gestion des entreprises ; qu'il mentionne également une expérience professionnelle acquise en qualité d'ingénieur consultant dans le domaine de la négociation de contrats commerciaux ; qu'il doit donc être considéré comme étant averti dans les domaines de la négociation d'un emprunt et de la création d'une entreprise. Attendu qu'alors qu'il se trouvait dans les liens d'un contrat de travail, M. X..., désireux de créer sa propre entreprise, s'est rapproché de la Caisse pour obtenir un financement de son projet professionnel ; que la Caisse a attesté le 20 avril 2011 du dépôt par M. X... d'une demande de crédit professionnel pour un montant de 270 000 euros. Attendu que les courriers électroniques versés aux débats démontrent que les négociations entre M. X... et la Caisse au sujet du financement ont débuté dès décembre 2010 ; que M. X... ne produit aucun document émanant de la Caisse permettant de donner crédit à ses allégations selon lesquelles cet établissement de crédit lui aurait laissé croire, par ses propos ou son comportement, que le prêt sollicité allait lui être accordé de manière certaine ; que les courriers émanant du cabinet comptable et de l'agent immobilier ne font état que de leur impression personnelle de surprise par rapport à la décision de refus du prêt du 20 mai 2011 et ne permettent pas de considérer que la Caisse avait auparavant donné un accord définitif sur ce concours ; qu'il en va de même de l'attestation par laquelle Mme Evelyne Y... se borne à faire état de l'" enthousiasme " de la Caisse pour le projet de M. X... et sa demande de justificatifs (prévisionnel d'activité et statuts de la future société) nécessaires à l'instruction de la demande de prêt ; que l'attestation de Mme Pierrette Z..., qui se présente comme un témoin auditif d'un entretien téléphonique sans préciser les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à entendre la conversation qu'elle rapporte, ne permet pas de faire la preuve d'une incitation de la Caisse pour que M. X... démissionne de son emploi salarié ; que l'accroissement du montant de l'autorisation du découvert en compte bancaire de M. X... ne permet aucunement de déduire cette incitation. Attendu que M. X... a agi avec témérité en démissionnant de son emploi salarié alors que sa demande de prêt était toujours en cours d'examen par la Caisse ; que son expérience professionnelle aurait dû l'inciter à la plus élémentaire prudence consistant à attendre la décision ferme et définitive de la Caisse sur le concours réclamé, l'hypothèse d'un refus ne pouvant pas être raisonnablement écartée. Et attendu qu'il ne peut être reproché à la Caisse d'avoir réclamé à M. X... des documents tels qu'un prévisionnel d'activité et le projet de statuts de sa société qu'elle estimait nécessaires à l'instruction de la demande de prêt ; que cette réclamation, qui porte sur des documents dont la communication n'apparaît pas anormale pour l'instruction d'un prêt d'un montant de 270 000 euros, ne permettait en aucun cas de déduire l'accord de la Caisse sur le concours demandé. Qu'il s'ensuit que M. X... sera débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par la tribunal de grande instance de Brive le 3 mai 2013 ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. Jean-Pierre X... de son action ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jean-Pierre X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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