Cour de cassation, 22 mai 1973. 72-93.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
72-93.358
Date de décision :
22 mai 1973
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Georges) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11ème Chambre, du 21 octobre 1972, qui l'a condamné à vingt-six amendes de 30 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles pour non-payement des cotisations patronales de Sécurité sociale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 du Code pénal, L. 151 et L. 152 du Code de la Sécurité sociale, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la Cour d'appel, saisie de conclusions tendant à la relaxe du prévenu fondée sur le fait qu'il n'avait pu payer les cotisations venues à échéance postérieurement à la déclaration de mise en état de règlement judiciaire en raison de l'interdiction formelle faite par l'administrateur provisoire désigné de payer toutes les créances nées avant le 15 décembre 1970, a rejeté ces conclusions ; "aux motifs que le gérant d'une SARL en état de règlement judiciaire dont la continuation de l'exploitation a été autorisée est personnellement responsable pénalement et civilement du non-payement des cotisations dont la date d'exigibilité est postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire et que ne constitue pas un cas de force majeure l'interdiction faite par l'administrateur de payer les dettes nées antérieurement au 15 décembre 1970 ; "alors que, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, constitue un cas de force majeure le fait par l'administrateur provisoire d'une société admise au bénéfice du règlement judiciaire de s'opposer au payement par le gérant de la SARL des cotisations dues" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 151, L. 152, L. 156, L. 157 du Code de la sécurité sociale, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, des articles 1137 du Code civil, des articles 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour défaut de payement des cotisations de Sécurité sociale dues par la SARL Porfin à payer à l'URSSAF poursuivante le montant des cotisations échues et des majorations de retard ; "au motif qu'en tant que gérant d'une SARL, il était responsable civilement du non-payement des cotisations non payées, étant l'employeur débiteur personnel de ces cotisations ; "alors que les dispositions de l'article L. 151 du Code de la sécurité sociale ne concernant que le cas où l'entreprise commerciale à qui incombe le versement n'est pas une SARL ou une société par actions, que dans le cas où l'employeur est, au sens dudit article L. 151 le dirigeant de droit ou de fait d'une société appartenant à ces deux catégories, il ne peut être condamné à payer les cotisations imposées et majorations de retard dont le versement n'incombe qu'à la société elle-même" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme que X... étant gérant d'une société à responsabilité limitée qui a été déclarée en état de règlement judiciaire par un jugement du 15 décembre 1970, lequel a toutefois autorisé la poursuite de l'exploitation ; que le demandeur a été par la suite prévenu de ne pas s'être acquitté du montant des cotisations patronales afférentes aux mois de novembre et décembre 1970 et dont les délais de payement étaient venus respectivement à expiration aux dates des 15 décembre 1970 et 15 janvier 1971 ; que, par voie de conclusions régulières, il a été invoqué pour sa défense un cas de force majeure en alléguant que le syndic lui avait interdit le versement des cotisations litigieuses, étant précisé que, selon lui, "cette interdiction s'appliquait à la créance de l'URSSAF née du travail effectué avant le 15 décembre 1970, alors même que cette créance n'avait été réclamée qu'après le 15 décembre 1970" ; Attendu que pour écarter ce moyen de défense, l'arrêt se fonde sur le motif que, les cotisations litigieuses étant venues à échéance postérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire, le gérant autorisé à poursuivre l'exploitation était personnellement et pénalement responsable du défaut de payement et que par suite l'interdiction de payer faite par le syndic ne saurait être considérée comme un cas de force majeure ;
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