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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.156

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Broche, épouse de M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est service foncier et juridique, BP 22, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du Code de l'expropriation n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les mentions prétendument omises relatives à la désignation de l'immeuble exproprié et à l'identité des expropriés figurent sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification individuelle aux expropriés du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire précise l'adresse et le numéro d'inscription au registre du commerce de la société expropriante ; que dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité prétendue qui ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit vérifier que l'arrêté de cessibilité dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité a été notifié aux expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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