Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-41.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.604
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Gattières (Alpes-Maritimes), rue des Fades,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société anonyme BETON CHANTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant RN. 202, quartier des Barraques à Saint-Isidore, Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Béton Chantier, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Nice, 19 janvier 1987) et la procédure, que M. X... a été engagé, le 27 novembre 1967 en qualité de chauffeur OHQ par la société Béton Chantier soumise à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux en date du 22 avril 1955 étendue par arrêté du 23 décembre 1960 ; qu'un avenant du 24 avril 1974 a institué des primes d'ancienneté à taux progressif calculées sur la rémunération minimale de l'emploi ; que les accords collectifs étant muets sur le classement hiérarchique et la rémunération minimale du personnel dans l'activité industrielle considérée du béton prêt à l'emploi, les primes d'ancienneté, dont celles de M. X..., ont été calculées de 1975 à 1979 par référence au salaire réel ; qu'à la suite de l'avenant du 25 janvier 1979 comportant un tableau des catégories et échelons, la société attribua au salarié le coefficient de classification 200 correspondant à ses fonctions en maintenant l'ancienne base de calcul sur le salaire réel plus favorable jusqu'au 1er novembre 1979 date à laquelle la prime calculée selon le barême conventionnel a atteint en valeur réelle, le niveau de la prime perçue selon l'ancien système ;
Que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime d'ancienneté pour les années 1980 à 1985, alors, selon le moyen, que l'attribution de la prime dès avant l'avenant du 24 avril 1974, calculée sur le salaire réel de base relevait d'un usage constant, général et fixe ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions des parties que les prétentions contenues dans le moyen aient été soutenues devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Béton Chantier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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